1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres.
2. Sans préjudice des obligations découlant de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés du Conseil de l'Europe, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, les réfugiés statutaires et les apatrides sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement.