Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2501366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. B… D…, représenté par Me Abdouloussen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision d’éloignement :
— elle est entachée d’incompétence faute de délégation de signature ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation car titulaire d’un visa long séjour délivré par les autorités italiennes, il pouvait régulièrement circuler sur le territoire français et seule sa remise aux autorités italiennes, sur le fondement des articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvait être réalisée ;
— le préfet a méconnu l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 car il pouvait régulièrement circuler sur le territoire français pour une période de 90 jours ou, a minima, y transiter ;
— le préfet a méconnu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il était titulaire d’un visa délivré par les autorités italiennes et aurait donc dû être remis à cet Etat membre ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige car il a perdu le bénéfice de son travail en Italie, il a de la famille en France et souhaitait y recevoir des soins ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée, entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation car il n’y avait aucun risque qu’il se soustraie à une mesure d’éloignement ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
— elle est irrégulière par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et disproportionnée dans la mesure où son séjour était régulier, qu’il a des attaches en France, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige car il a perdu le bénéfice de son travail en Italie, il a de la famille en France et souhaitait y recevoir des soins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 notamment ses articles 5 et 19 à 23 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— et les observations de Me Abdouloussen, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 août 2024 le préfet de l’Hérault a obligé M. D…, ressortissant marocain né en 1997, à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision d’éloignement :
2. En premier lieu, par arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié le 28 juin 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation, en son article 4, à Mme A… C…, cheffe du bureau de l’asile, du contentieux et de l’éloignement, pour signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 dit code frontières Schengen : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs (…) 5. Par dérogation au paragraphe 1: a) les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions prévues au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour, sont autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l’État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa de long séjour, sauf s’ils figurent sur la liste nationale de signalements de l’État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d’instructions quant à l’interdiction d’entrée ou de transit (…) ».
5. En application des dispositions combinées de l’article 3 et de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, texte codifiant le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001, le Maroc relève de la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à une telle obligation pour franchir les frontières extérieures des États membres.
6. Enfin, aux termes du 1° de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration ». L’article R. 621-3 de ce code dispose que : « La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l’article R. 621-2 permet à l’étranger soumis à l’obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d’une autorité compétente, qu’il a satisfait à cette obligation ». Enfin, l’article R. 621-4 du même code précise que : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ».
7. En application de ces dispositions, la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est titulaire d’un passeport en cours de validité et d’un visa, valable pour l’Italie, entre le 22 février 2024 et le 7 mars 2025. Toutefois, si le requérant établit être entré en Italie le 24 février 2024, il ne justifie nullement de sa date d’entrée en France ni de la durée de son séjour sur le territoire lorsque fut prise la décision en litige. S’il soutient être venu en France six jours en mars 2024 puis être revenu le 26 juillet 2024 il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Il ne démontre donc pas que son séjour en France aurait été de moins de 90 jours alors même qu’il a déclaré aux services de la gendarmerie, le 14 août 2024, qu’il ne connaissait pas son adresse en Italie, ne pas détenir de justificatifs de domicile à son nom et ne pas y avoir d’emploi stable. Par ailleurs, au vu de ses déclarations, M. D… ne transitait pas par la France pour rejoindre l’Italie lorsque fut prise la décision en litige et il n’apporte d’ailleurs aucun document de voyage permettant de justifier d’une telle situation. Il ressort des pièces du dossier que M. D… n’a pas souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire qui constitue une condition de la régularité de son entrée sur le territoire français et c’est donc sans méconnaître les dispositions citées au point 4 que le préfet a pu, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre une mesure d’éloignement à son encontre.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». L’article L. 621-2 du même code prévoit que : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Enfin, l’article L. 621-3 dispose que : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ».
10. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ».
11. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que le champ d’application des obligations de quitter le territoire français et celui des remises d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été interpellé par les services de gendarmerie le 13 août 2024 à la suite d’un signalement d’agression sexuelle. Lors de son audition, il n’a pas fait état d’attaches particulières en Italie, déclarant ne pas connaitre son adresse, ne pas avoir d’emploi stable et avoir de la famille au Maroc et en France. Par ailleurs, interrogé sur l’éventualité de la prise d’une mesure d’éloignement vers son pays d’origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible, M. D… a indiqué qu’il refuserait de se soumettre à une mesure d’éloignement au vu de son attachement à la France, sans demander à être éloigné à destination de l’Italie. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions citées aux points 9 et 10 que le préfet a pu prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de M. D….
13. En quatrième lieu, le préfet a relevé, dans l’arrêté en litige, que M. D… avait déclaré être titulaire d’un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes mais il a estimé que ses documents de voyage ne lui permettaient pas d’entrer et de circuler en France et qu’il ne justifiait donc pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Alors qu’il résulte de ce qui précède que le préfet n’était pas tenu d’examiner s’il y avait lieu de réadmettre M. D… en Italie c’est après un examen complet de sa situation que le préfet a pu prendre la mesure d’éloignement en litige.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Si le requérant présente un document mentionnant une autorisation de travail délivrée par les autorités italiennes le 27 mars 2023 et un autre document non daté faisant état d’une autorisation d’exécuter un contrat de travail saisonnier d’une durée de neuf mois, il ne justifie pas détenir un contrat de travail en Italie lorsque fut prise la décision en litige. Surtout, il ne justifie pas en France d’une activité professionnelle et les deux attestations non circonstanciées qu’il produit ne suffisent pas à établir son intégration sociale sur le territoire. Par ailleurs, si son père réside en France sous couvert d’un titre de résidence de dix ans délivré en décembre 2017, le préfet établit que ce dernier est entré en France en 1963 et M. D…, récemment entré sur le territoire français, ne justifie pas de lien d’une intensité particulière avec son père. Enfin, à supposer que le requérant soit atteint de cécité partielle, la seule circonstance qu’il souhaiterait se faire soigner en France ne permet nullement d’établir qu’il aurait fixé sur le territoire le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, c’est sans méconnaitre les stipulations précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. D… que le préfet a pu prendre la mesure d’éloignement en litige.
16. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision d’éloignement prise à son encontre.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
17. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Interrogé sur la prise d’une éventuelle mesure d’éloignement M. D… n’a pas fait état, lors de son audition par les services de la gendarmerie le 14 août 2024, de risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, si le requérant évoque dans sa requête des risques de persécution il ne les précise pas. Dans ces conditions en visant les dispositions précitées et en affirmant que sa décision ne méconnait pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi. Au vu des éléments précités, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également, et en tout état de cause, être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D… dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
21. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
22. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet s’est fondé sur les dispositions du 1°, du 3° et du 8° de l’article L. 612-2 précité pour refuser d’octroyer à M. D… un délai de départ volontaire. Il résulte des éléments développés au point 8 de la présente décision que M. D… est entré irrégulièrement sur le territoire français et il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, le justificatif d’hébergement produit à l’appui de sa requête fait état d’une adresse en France différente de celle déclarée aux services de gendarmerie lors de son audition le 14 aout 2024. M. D… n’établit donc pas disposer de garanties de représentations suffisantes. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. D… ne se soit pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement ne permet pas d’écarter le risque de fuite tel qu’il est défini par les dispositions précitées. C’est donc sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation de la situation que le préfet a pu refuser d’octroyer à M. D… un délai de départ volontaire.
23. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D… dirigées contre la décision par laquelle le préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la décision d’interdiction de retour :
24. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
25. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de l’illégalité de l’interdiction de retour par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement, doit être écarté.
27. En deuxième lieu, en motivant sa décision au regard des quatre critères précités et en soulignant la courte durée du séjour en France de M. D…, son statut de célibataire sans enfant à charge et la menace à l’ordre public que son comportement constitue compte tenu de son placement en garde à vue, le préfet démontre avoir procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
28. En troisième lieu, si M. D… conteste la menace à l’ordre public que son comportement constitue en faisant valoir que les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue ont été « classés sans suite », il ne conteste pas les faits d’agression sexuelle qui lui ont été reprochés. En tout état de cause, quand bien même le requérant dispose d’un visa long séjour délivré par les autorités italiennes, il ne justifie pas d’une entrée ni d’un séjour régulier sur le territoire français. Par ailleurs, si son père réside régulièrement en France depuis de nombreuses années, il ne justifie pas entretenir de liens d’une particulière intensité avec ce dernier alors que le reste de sa famille réside au Maroc où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, la production de deux attestations non circonstanciées ne permet pas de conclure qu’il aurait en France des amis proches ainsi qu’il l’allègue. Dans ces conditions, et bien que M. D… n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a pu édicter à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
29. En quatrième lieu, si M. D… soutient qu’une telle décision lui fait perdre le bénéfice d’un contrat de travail en cours en Italie, il ne l’établit pas. Par ailleurs, si M. D… évoque la cécité partielle dont il est atteint, il ne justifie pas de la gravité de son état de santé ni de la nécessité de recevoir des soins en France. Au vu des éléments développés aux points 8 et 28, c’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet a pu prendre à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
30. Les conclusions de M. D… dirigées contre la décision d’interdiction de retour doivent donc être rejetées.
31. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… à l’encontre de l’arrêté du 14 aout 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans, pris par le préfet de l’Hérault. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… D…, au préfet de l’Hérault et à Me Abdouloussen.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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