Sont en outre exemptés de l'obligation de visa:
a)les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement qui sont titulaires d'un permis de franchissement local de la frontière délivré par les États membres en application du règlement (CE) no 1931/2006 lorsque ces titulaires exercent leur droit dans le cadre du régime de petit trafic frontalier;
b)les écoliers ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement, qui résident dans un État membre appliquant la décision 94/795/JAI du Conseil ( 2 ) lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement;
c)les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un État membre et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet État membre.