Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2529266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 octobre, 18 novembre et
15 décembre 2025 et le 9 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Harmegnies, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 8 septembre 2025 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, d’autre part, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole le principe de proportionnalité ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la liberté d’aller et venir ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de police de paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’erreur dans le champ d’application de la loi entachant la décision du
8 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, au motif que le requérant, exempté de l’obligation de visa en application de l’article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018, n’entre pas dans les prévisions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 ;
- le règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant ukrainien né le 27 avril 2003 à Tchernihiv (Ukraine), a franchi la frontière Schengen en Pologne le 30 août 2025, puis s’est rendu en France le 2 septembre 2025 en étant en possession d’un billet d’autobus pour l’Allemagne le 11 septembre 2025. A la suite de son interpellation par les services de police à Paris, par un arrêté du 8 septembre 2025 du préfet de police de Paris, dont il demande l’annulation, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, d’une décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (…) ; b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; (…) e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. » Enfin, selon l’article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018, lequel a remplacé le règlement (CE) 539/2001 : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. ». Figure notamment sur la liste de l’annexe II à laquelle il est ainsi renvoyé : « Ukraine (4) », avec la précision suivante : « (4) L’exemption de l’obligation de visa est limitée aux titulaires de passeports biométriques délivrés par l’Ukraine en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale. ».
3. En l’espèce, le préfet de police de Paris indique dans son arrêté du 8 septembre 2025, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. B… est dépourvu de document de voyage et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est un ressortissant ukrainien, qu’il dispose d’un passeport biométrique délivré par l’Ukraine valable du 31 mars 2021 au 31 mars 2031, qu’il est entré sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne le 30 août 2025, en l’espèce la Pologne, et qu’il s’est rendu en France le 2 septembre par bus avant d’être interpellé le 7 septembre 2025 par les services de police pour détention de stupéfiants, soit moins d’une semaine après son entrée sur le territoire français. Ainsi, eu égard aux documents fournis par le requérant, qui ne sont pas contestés par le préfet de police de Paris, le requérant était exempté de visa pour son séjour sur le territoire français. Par suite, M. B… n’entrait pas, à la date de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans les prévisions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du territoire français.
4. Il résulte ce que qui précède que la décision du 8 septembre 2025 faisant obligation à M. A… B… de quitter le territoire français est entachée d’une erreur dans le champ d’application de la loi et, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens dirigés par le requérant contre cette décision, doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 septembre 2025 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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