Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans la directive 2009/73/CE, dans le règlement (CE) no 713/2009 et dans le règlement (CE) no 715/2009 s’appliquent.
En outre, les définitions suivantes sont applicables. On entend par:
| 1) | «clients protégés», tous les ménages qui sont connectés à un réseau de distribution de gaz et, en outre, lorsque l’État membre concerné le décide:
Dans les meilleurs délais, et au plus tard le 3 décembre 2011, les États membres notifient à la Commission s’ils ont l’intention d’inclure le point a) et/ou le point b) dans leur définition des clients protégés; |
| 2) | «autorité compétente», l’autorité gouvernementale nationale ou l’autorité de régulation nationale désignée par chaque État membre comme responsable pour s’assurer de la mise en œuvre des mesures exposées dans le présent règlement. Les États membres ont néanmoins la faculté de permettre à l’autorité compétente de déléguer des tâches spécifiques exposées dans le présent règlement à d’autres instances. Ces tâches déléguées sont réalisées sous la surveillance de l’autorité compétente et sont énoncées dans les plans prévus à l’article 4. |
Dans l'affaire au principal, la requérante a saisi la juridiction de renvoi d'un recours aux fins d'annulation pour excès de pouvoir d'un décret qui étendrait de manière irrégulière la définition des clients protégés prévue à l'article 2, 2nd alinéa, point 1, du règlement et imposerait aux fournisseurs de gaz naturel l'obligation de localiser en France les capacités de stockage en violation de l'article 8 §5 du règlement. […] Saisie dans ce contexte, […]
Lire la suite…