Article 2 du Règlement (UE) 994/2010 du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans la directive 2009/73/CE, dans le règlement (CE) no 713/2009 et dans le règlement (CE) no 715/2009 s’appliquent.

En outre, les définitions suivantes sont applicables. On entend par:

1)

«clients protégés», tous les ménages qui sont connectés à un réseau de distribution de gaz et, en outre, lorsque l’État membre concerné le décide:

a)

les petites et moyennes entreprises, pour autant qu’elles soient connectées à un réseau de distribution de gaz, et les services sociaux essentiels, pour autant qu’ils soient connectés à un réseau de distribution ou de transport de gaz, et que l’ensemble de ces clients supplémentaires ne représente pas plus de 20 % de la consommation finale de gaz; et/ou

b)

les installations de chauffage urbain, dans la mesure où elles fournissent du chauffage aux ménages et aux clients visés au point a), pour autant que ces installations ne soient pas en mesure de passer à d’autres combustibles et qu’elles soient connectées à un réseau de distribution ou de transport de gaz.

Dans les meilleurs délais, et au plus tard le 3 décembre 2011, les États membres notifient à la Commission s’ils ont l’intention d’inclure le point a) et/ou le point b) dans leur définition des clients protégés;

2)

«autorité compétente», l’autorité gouvernementale nationale ou l’autorité de régulation nationale désignée par chaque État membre comme responsable pour s’assurer de la mise en œuvre des mesures exposées dans le présent règlement. Les États membres ont néanmoins la faculté de permettre à l’autorité compétente de déléguer des tâches spécifiques exposées dans le présent règlement à d’autres instances. Ces tâches déléguées sont réalisées sous la surveillance de l’autorité compétente et sont énoncées dans les plans prévus à l’article 4.