Article 4 du Règlement (UE) 2016/369 du 15 mars 2016 relatif à la fourniture d'une aide d'urgence au sein de l'Union

1.  La Commission met en œuvre le soutien financier de l’Union conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ). En particulier, le financement par l’Union des actions de soutien en vertu du présent règlement est exécuté en gestion directe ou indirecte, conformément aux points a) et c), respectivement, de l’article 62, paragraphe 1, dudit règlement.

2.  Une aide d’urgence en vertu du présent règlement est financée par le budget général de l’Union et par des contributions qui peuvent être versées par les États membres ou par d’autres donateurs publics ou privés en tant que recettes affectées externes, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

3.  Le financement par l’Union des actions de soutien en vertu du présent règlement à exécuter en gestion directe peut être accordé directement par la Commission, sans appel de propositions, conformément à l’article 195 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. À cet effet, la Commission peut conclure des contrats-cadres de partenariat ou se fonder sur des contrats-cadres de partenariat existants conclus en vertu du règlement (CE) no 1257/96.

4.  Lorsque la Commission exécute des actions d’aide d’urgence par l’intermédiaire d’organisations non gouvernementales, les critères concernant la capacité financière et opérationnelle sont réputés satisfaits lorsqu’il existe un contrat-cadre de partenariat en vigueur entre cette organisation et la Commission en vertu du règlement (CE) no 1257/96.

5.  Une aide d’urgence en vertu du présent règlement peut être accordée sous l’une des formes suivantes:

a) 

une passation conjointe de marché avec des États membres, telle qu’elle est visée à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, par laquelle les États membres peuvent acheter, louer ou prendre en crédit-bail intégralement les capacités acquises conjointement;

b) 

une passation de marché menée par la Commission pour le compte d’États membres, sur la base d’un accord conclu entre la Commission et des États membres;

c) 

une passation de marché dans laquelle la Commission agit en qualité de grossiste, en achetant et en stockant des fournitures et services et en revendant ou en donnant ces fournitures et services, y compris les locations, aux États membres ou aux organisations partenaires sélectionnées par la Commission.

6.  Dans le cas où une procédure de passation de marché visée au paragraphe 5, point b), est menée, les contrats qui en découlent sont conclus:

a) 

soit par la Commission, lorsque les services ou les biens concernés sont rendus ou fournis aux États membres ou aux organisations partenaires sélectionnées par la Commission;

b) 

soit par les États membres participants, lorsque ces derniers achètent, louent ou prennent en crédit-bail directement les capacités acquises pour leur compte par la Commission.

7.  Dans le cas où des procédures de passation de marché telles qu’elles sont visées au paragraphe 5, points b) et c), sont menées, la Commission applique les règles prévues par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 à ses propres marchés.