Article 3 du Règlement (CE) 216/2008 du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «supervision continue», les tâches à accomplir pour vérifier que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat continuent d'être remplies à tout moment au cours de la période de validité de celui-ci, ainsi que l'adoption de toute mesure de sauvegarde;

b) «convention de Chicago», la convention relative à l'aviation civile internationale, ainsi que ses annexes, signée à Chicago le 7 décembre 1944;

c) «produit», un aéronef, un moteur ou une hélice;

d) «pièces et équipements», les instruments, équipements, mécanismes, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires, logiciels ou accessoires, y compris les systèmes de communication, qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour exploiter ou contrôler un aéronef en vol; cela comprend les parties de la cellule, du moteur ou des hélices et l’équipement utilisé pour manœuvrer l’aéronef depuis le sol;

d bis) «composants GTA/SNA», les composants tels que définis à l’article 2, point 19), du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») ( 10 );

e) «certification», toute forme de reconnaissance attestant qu'un produit, des pièces et équipements, un organisme ou une personne satisfait aux exigences applicables, et notamment aux dispositions du présent règlement et de ses règles de mise en œuvre, ainsi que la délivrance du certificat correspondant qui atteste cette conformité;

f) «entité qualifiée», un organisme qui peut se voir confier une tâche de certification spécifique par l'Agence ou par une autorité aéronautique nationale, et sous le contrôle et la responsabilité de celle-ci;

g) «certificat», tout agrément, licence ou autre document délivré à l'issue de la certification;

h) «exploitant», toute personne physique ou morale exploitant ou proposant d’exploiter un ou plusieurs aéronefs ou un ou plusieurs aérodromes;

i) «exploitation commerciale», toute exploitation d'un aéronef, contre rémunération ou à tout autre titre onéreux, qui est à la disposition du public ou, lorsqu'elle n'est pas mise à la disposition du public, qui est exercée en vertu d'un contrat conclu entre un exploitant et un client, et dans le cadre duquel ce dernier n'exerce aucun contrôle sur l'exploitant;

j) «aéronefs à motorisation complexe»,

i) un avion:

 ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg, ou

 certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf, ou

 certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes, ou

 équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d'un turbopropulseur, ou

ii) un hélicoptère certifié:

 pour une masse maximale au décollage supérieure à 3 175 kg, ou

 pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf, ou

 pour une exploitation par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes, ou

iii) un aéronef à rotors basculants;

k) «simulateur d'entraînement au vol», tout type d'appareil simulant au sol les conditions de vol; cela inclut les simulateurs de vol, les entraîneurs au vol, les entraîneurs aux procédures de vol et de navigation et les entraîneurs pour la formation de base aux instruments;

l) «qualification», une déclaration portée sur une licence, indiquant les privilèges, les conditions spéciales ou les limitations attachés à cette licence;

m) «aérodrome», toute zone définie (y compris les bâtiments, installations et équipements) s’étendant à terre ou sur l’eau ou encore sur une structure fixe, une structure off-shore fixe ou une structure flottante, destinée à être utilisée en tout ou partie pour l’arrivée et le départ des aéronefs et pour leur circulation de surface;

n) «équipements d’aérodrome», les équipements, appareils, dispositifs auxiliaires, logiciels ou accessoires qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour contribuer à l’exploitation d’un aéronef sur un aérodrome;

o) «aire de trafic», une aire définie destinée aux aéronefs pendant l’embarquement ou le débarquement des passagers, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l’avitaillement, le stationnement ou l’entretien;

p) «service de gestion d’aire de trafic», un service fourni pour gérer les activités et le mouvement des aéronefs et des véhicules sur une aire de trafic;

q) «GTA/SNA», les fonctions de gestion du trafic aérien telles que définies à l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 549/2004, les services de navigation aérienne définis à l’article 2, point 4), du même règlement et les services consistant à générer, traiter, mettre en forme et fournir des données critiques pour la sécurité à la circulation aérienne générale aux fins de la navigation aérienne;

r) «système de GTA/SNA», toute combinaison d’équipements et de systèmes de sécurité tels que définis à l’article 2, point 39), du règlement (CE) no 549/2004;

s) «service d’information de vol», un service assuré dans le but de fournir les conseils et renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vols.