1. En cas de problème affectant la sécurité des opérations aériennes, l'Agence réagit dans un délai raisonnable en déterminant les mesures correctives et en diffusant les informations y afférentes, y compris auprès des États membres.
2. En ce qui concerne la limitation du temps de vol:
a) l'Agence délivre les spécifications de certification applicables visant à garantir la conformité avec les exigences essentielles et, le cas échéant, avec les règles de mise en œuvre correspondantes. Initialement, les règles de mise en œuvre englobent toutes les dispositions substantielles du règlement (CEE) no 3922/91, annexe III, sous-partie Q, tenant compte des dernières données scientifiques et techniques;
b) un État membre peut approuver des régimes individuels de spécification de temps de vol qui s'écartent des spécifications de certification visées au point a). En pareil cas, l'État membre notifie sans retard à l'Agence, à la Commission et aux autres États membres qu'elle compte approuver un tel régime individuel;
c) lorsqu'un régime individuel lui est notifié, l'Agence l'évalue, dans un délai d'un mois, en se fondant sur des critères médicaux et scientifiques. Ensuite, l'État membre concerné peut approuver le régime notifié, à moins que l'Agence n'ait discuté le régime avec lui et proposé des modifications à y apporter. Si l'État membre accepte ces modifications, il peut donner son approbation en conséquence;
d) en cas de circonstances d'exploitation imprévues et urgentes ou de besoins d'exploitation de durée limitée ou de nature non répétitive, des dérogations aux spécifications de certification peuvent s'appliquer provisoirement dans l'attente de l'avis de l'Agence;
e) si un État membre n'est pas d'accord avec les conclusions de l'Agence concernant un régime individuel, il saisit la Commission de la question afin que celle-ci décide, conformément à la procédure visée à l'article 65, paragraphe 3, si ce régime est conforme aux objectifs de sécurité du présent règlement;
f) le contenu des régimes individuels que l'Agence peut accepter, ou sur lesquels la Commission a adopté une décision positive conformément au point e), est publié.