Article 2 du Règlement (UE) 1007/2011 du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres

1.  Le présent règlement s'applique aux produits textiles mis à disposition sur le marché de l'Union et aux produits visés au paragraphe 2.

2.  Aux fins du présent règlement, les produits ci-après sont assimilés aux produits textiles:

a) les produits qui sont constitués pour au moins 80 % de leur poids de fibres textiles;

b) les revêtements de meubles, de parapluies et de parasols qui sont constitués pour au moins 80 % de leur poids de parties textiles;

c) les parties textiles:

i) de la couche supérieure des revêtements de sol à plusieurs couches;

ii) des revêtements de matelas;

iii) des revêtements des articles de camping,

à condition que ces parties textiles représentent au moins 80 % en poids desdits revêtements ou couches supérieures;

d) les textiles incorporés à d'autres produits dont ils font partie intégrante lorsque leur composition est spécifiée.

3.  Le présent règlement ne s'applique pas aux produits textiles qui, sans donner lieu à un transfert de propriété à titre onéreux, sont confiés pour ouvraison à des personnes travaillant à domicile ou à des entreprises indépendantes travaillant à façon.

4.  Le présent règlement ne s'applique pas aux produits textiles personnalisés qui sont fabriqués par des tailleurs indépendants.