Avant de soumettre ses conclusions à l’Agence, l’autorité compétente d’évaluation donne au demandeur la possibilité de présenter par écrit des observations sur le rapport d’évaluation et les conclusions de l’évaluation dans un délai de trente jours. Elle tient dûment compte de ces observations lors de la finalisation de son évaluation.
2. S’il apparaît que des informations complémentaires sont nécessaires pour réaliser l’évaluation, l’autorité compétente d’évaluation invite le demandeur à fournir ces informations dans un délai déterminé et en informe l’Agence. Comme indiqué à l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, l’autorité compétente d’évaluation peut, si nécessaire, requérir du demandeur qu’il fournisse des données suffisantes pour pouvoir déterminer si une substance active répond aux critères visés à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 10, paragraphe 1. Le délai de 365 jours visé au paragraphe 1 du présent article est suspendu à compter de la date de formulation de la requête, jusqu’à la date de réception des informations. Cette suspension ne dépasse pas 180 jours au total sauf si elle est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles. 3. Lorsque l’autorité compétente d’évaluation juge préoccupants pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l’environnement les effets cumulés résultant de l’utilisation de produits biocides contenant la même substance active, ou des substances actives différentes, elle étaye ses préoccupations conformément aux exigences énoncées dans les parties pertinentes de l’annexe XV, section II.3 du règlement (CE) no 1907/2006 et intègre ces éléments dans ses conclusions. 4. Dans les 270 jours suivant la réception des conclusions de l’évaluation, l’Agence élabore, en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation, un avis relatif à l’approbation de la substance active et le soumet à la Commission.Article 8 - Évaluation des demandes
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 19 août 2026 |
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Décisions • 6
[…] L'article 91 (intitulé « Mesures transitoires concernant les demandes d'autorisation d'un produit biocide présentées en vertu de la directive 98/8/CE ») du règlement no 528/2012, est libellé comme suit :
[…] À cet égard, je rappelle que la Cour a déjà eu l'occasion de préciser les éléments qu'un produit doit présenter pour relever de la notion de « produit biocide » au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 528/2012 ( 3 ). Ce faisant, elle s'est inspirée de sa jurisprudence relative à l'interprétation de la disposition équivalente de la directive 98/8/CE ( 4 ), qui a précédé ce règlement et a instauré les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des produits biocides dans l'Union européenne ( 5 ).
[…] 4 Le chapitre II, intitulé « Approbation des substances actives », du règlement (UE) n o 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1), comporte l'article 8 de ce règlement, intitulé « Évaluation des demandes », qui énonce :
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Article R522-4 L'Agence nationale est l'autorité compétente pour exercer les missions dévolues par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 à " l'autorité d'évaluation " et à " l'autorité réceptrice " des demandes d'approbation et de renouvellement d'approbation des substances actives présentées au titre du même règlement. […] Lorsque l'Agence nationale informe le demandeur, l'Agence européenne des produits chimiques et les autorités compétentes des autres Etats membres qu'elle a validé une demande en application du paragraphe 5 de l'article 7 du même règlement, elle en informe simultanément le ministre chargé de l'environnement. […]
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