1. Les produits biocides pour lesquels une autorisation ou un enregistrement visé à l’article 3, 4, 15 ou 17 de la directive 98/8/CE a été accordé avant le 1er septembre 2013 peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché et utilisés, sous réserve, le cas échéant, de toutes conditions d’autorisation ou d’enregistrement prévues au titre de ladite directive, jusqu’à la date d’expiration de l’autorisation ou de l’enregistrement ou jusqu’à son annulation.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, le présent règlement s’applique aux produits biocides visés audit paragraphe à compter du 1er septembre 2013.
En ce cas, l'article 91 du règlement prévoit que la demande ne bascule pas dans le système mis en place par le règlement mais que l'évaluation continue sous l'empire de l'ancien système, celui de la directive. Quant à l'article 92 du règlement, il régit, lui, le cas des produits biocides pour lesquels une autorisation ou un enregistrement a été accordé, […]
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