Les demandes d’autorisation de produits biocides soumises aux fins de la directive 98/8/CE dont l’évaluation n’est pas terminée au 1er septembre 2013 sont évaluées par les autorités compétentes conformément aux dispositions de ladite directive.
Sans préjudice du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
| — | lorsque l’évaluation des risques de la substance active indique qu’un ou plusieurs des critères énumérés à l’article 5, paragraphe 1, est rempli, le produit biocide est autorisé conformément à l’article 19, |
| — | lorsque l’évaluation des risques de la substance active indique qu’un ou plusieurs des critères énumérés à l’article 10 est rempli, le produit biocide est autorisé conformément à l’article 23. |
Lorsque l’évaluation identifie des problèmes résultant de l’application de dispositions du présent règlement qui ne figuraient pas dans la directive 98/8/CE, la possibilité est donnée au demandeur de fournir des informations supplémentaires.
L'une des conditions pour obtenir l'autorisation était que la substance active du biocide soit inscrite sur la liste figurant en annexe de la directive (article 5). […] Pour que l'autorisation soit délivrée, la substance active utilisée doit être approuvée. […] En effet, on peut comprendre de l'article 91 que c'est seulement l'évaluation qui est faite selon les dispositions de la directive, mais qu'ensuite, parce que la procédure se poursuit après le 1er septembre 2013, c'est le règlement qui s'applique, notamment en ce qui concerne les règles de confidentialité des informations. […]
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