Article 58 du Règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Le présent article s’applique exclusivement aux articles traités qui ne sont pas des produits biocides. Il ne s’applique pas aux articles traités lorsque la fumigation ou la désinfection des locaux ou des conteneurs utilisés pour le stockage ou le transport constitue le seul traitement entrepris et lorsque aucun résidu ne devrait subsister d’un tel traitement. 2.   Un article traité n’est mis sur le marché que si toutes les substances actives contenues dans les produits biocides avec lesquels il a été traité ou qui lui ont été incorporés sont inscrites sur la liste établie conformément à l’article 9, paragraphe 2, pour le type de produit et l’utilisation concernés, ou à l’annexe I, et si toutes les conditions ou restrictions qui y sont spécifiées sont remplies. 3.  

La personne responsable de la mise sur le marché d’un article traité veille à ce que l’étiquette comporte les renseignements énumérés au deuxième alinéa, si:

—  dans le cas d’un article traité contenant un produit biocide, le fabricant de cet article traité fait une allégation concernant les propriétés biocides de l’article, ou —  en rapport avec les substances actives concernées, compte tenu en particulier de la possibilité d’un contact avec l’homme ou de la dissémination dans l’environnement, les conditions associées à l’approbation des substances actives l’exigent.

L’étiquette visée au premier alinéa comporte les renseignements suivants:

a) 

une mention indiquant que l’article traité contient des produits biocides;

b) 

lorsque c’est attesté, la propriété biocide attribuée à l’article traité;

c) 

sans préjudice de l’article 24 du règlement (CE) no 1272/2008, le nom de toutes les substances actives contenues dans les produits biocides;

d) 

le nom de tous les nanomatériaux contenus dans les produits biocides, suivi du mot «nano» entre parenthèses;

e) 

toute instruction d’utilisation pertinente, y compris les éventuelles mesures de précaution à prendre en raison des produits biocides avec lesquels l’article traité a été traité ou qui lui ont été incorporés.

Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque des exigences d’étiquetage au moins équivalentes pour les produits biocides présents dans les articles traités existent déjà dans la législation sectorielle et permettent de répondre aux exigences en matière d’information concernant ces substances actives.

4.   Sans préjudice des exigences d’étiquetage définies au paragraphe 3, la personne responsable de la mise sur le marché d’un article traité veille à ce que son étiquetage comporte toutes les instructions d’utilisation pertinentes, y compris les éventuelles précautions à prendre, si cela est nécessaire pour protéger l’homme, les animaux et l’environnement. 5.   Sans préjudice des exigences d’étiquetage définies au paragraphe 3, lorsqu’un consommateur en fait la demande, le fournisseur d’un article traité lui fournit, dans un délai de 45 jours et gratuitement, des informations concernant le traitement biocide de l’article traité. 6.   L’étiquette est clairement visible, facile à lire et suffisamment durable. Lorsque cela s’avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction de l’article traité, l’étiquette est imprimée sur l’emballage, sur les instructions d’utilisation ou sur la garantie dans la ou les langues officielles de l’État membre d’introduction, sauf dispositions contraires de cet État membre. En ce qui concerne les articles traités qui ne sont pas produits en série, mais conçus et fabriqués sur commande spéciale, le fabricant peut convenir avec le client de présenter les informations pertinentes sous une autre forme. 7.   La Commission peut adopter des actes d’exécution pour l’application du paragraphe 2 du présent article, y compris les procédures de notification appropriées, associant éventuellement l’Agence, et afin de préciser plus en détail les obligations d’étiquetage visées aux paragraphes 3, 4 et 6 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 82, paragraphe 3. 8.   Si des indices significatifs laissent penser qu’une substance active contenue dans un produit biocide avec lequel un article traité a été traité ou qui lui a été incorporé ne répond pas aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 5, paragraphe 2, ou à l’article 25, la Commission réexamine l’approbation de cette substance active ou son inscription à l’annexe I conformément à l’article 15, paragraphe 1, ou à l’article 28, paragraphe 2.