Article 66 du Règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ( 37 ) et les règles adoptées par le conseil d’administration de l’Agence conformément à l’article 118, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006 s’appliquent aux documents détenus par l’Agence aux fins du présent règlement. 2.   L’Agence et les autorités compétentes refusent l’accès aux informations lorsque la divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux, de la vie privée ou de la sécurité des personnes concernées.

La divulgation des informations suivantes est, en principe, considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux, de la vie privée ou de la sécurité des personnes concernées:

a) 

les données concernant la composition intégrale d’un produit biocide;

b) 

la quantité exacte de substance active ou de produit biocide fabriquée ou mise à disposition sur le marché;

c) 

les liens entre le fabricant d’une substance active et la personne responsable de la mise sur le marché d’un produit biocide, ou entre la personne responsable de la mise sur le marché d’un produit biocide et les distributeurs de ce produit;

d) 

les nom et adresse des personnes pratiquant des essais sur les vertébrés.

Toutefois, lorsqu’une mesure d’urgence est indispensable pour protéger la santé humaine, la santé animale, la sécurité ou l’environnement, ou pour d’autres raisons impérieuses d’intérêt général, l’Agence ou les autorités compétentes divulguent les informations visées au présent paragraphe.

3.  

Nonobstant le paragraphe 2, une fois l’autorisation accordée, l’accès aux informations suivantes n’est en aucun cas refusé:

a) 

les nom et adresse du titulaire de l’autorisation;

b) 

le nom et l’adresse du fabricant du produit biocide;

c) 

le nom et l’adresse du fabricant de la substance active;

d) 

la teneur du produit biocide en substance(s) active(s) et la dénomination du produit biocide;

e) 

les caractéristiques physiques et chimiques du produit biocide;

f) 

les méthodes pour rendre la substance active ou le produit biocide inoffensif;

g) 

un résumé des résultats des essais requis en vertu de l’article 20 pour établir l’efficacité du produit et ses incidences sur l’homme, les animaux et l’environnement, ainsi que, le cas échéant, son aptitude à favoriser la résistance;

h) 

les méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, du transport et de l’utilisation, ainsi que les risques d’incendie ou autres;

i) 

les fiches de données de sécurité;

j) 

les méthodes d’analyse visées à l’article 19, paragraphe 1, point c);

k) 

les méthodes d’élimination du produit et de son emballage;

l) 

les procédures à suivre et les mesures à prendre au cas où le produit serait répandu ou en cas de fuite;

m) 

les premiers soins et les conseils médicaux à donner en cas de lésions corporelles.

4.   Toute personne qui soumet des informations concernant une substance active ou un produit biocide à l’Agence ou à une autorité compétente aux fins du présent règlement peut demander que les informations visées à l’article 67, paragraphes 3 et 4, ne soient pas diffusées, en expliquant les raisons pour lesquelles la divulgation de ces informations pourrait porter atteinte à ses propres intérêts commerciaux ou à ceux d’un tiers concerné.