À compter de la date à laquelle la Commission adopte un règlement d’exécution portant approbation d’une substance active, tel que visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), les informations à jour suivantes détenues par l’Agence ou par la Commission sur ladite substance active sont mises gratuitement à la disposition du public dans des conditions d’accès faciles:
a)si elles existent, la dénomination ISO et la dénomination dans la nomenclature de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA);
b)le cas échéant, le nom indiqué dans l’Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes;
c)la classification et l’étiquetage, y compris les informations indiquant si la substance active répond à l’un des critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1;
d)les effets physico-chimiques, ainsi que les données relatives à ses voies de transfert et à son devenir et à son comportement dans l’environnement;
e)les résultats de chaque étude toxicologique et écotoxicologique;
f)le niveau d’exposition acceptable ou la concentration prévue sans effet établis conformément à l’annexe VI;
g)les conseils d’utilisation fournis conformément aux annexes II et III pour garantir la sécurité;
h)les méthodes d’analyse visées à l’annexe II, titre 1, sections 5.2 et 5.3, et titre 2, section 4.2.
2.À compter de la date à laquelle un produit biocide est autorisé, l’Agence met gratuitement à la disposition du public, dans des conditions d’accès faciles, les informations à jour suivantes:
a)les conditions de l’autorisation;
b)le résumé des caractéristiques du produit biocide; et
c)les méthodes d’analyse visées à l’annexe III, titre 1, sections 5.2 et 5.3, et titre 2, section 5.2.
3.À compter de la date à laquelle la Commission adopte un règlement d’exécution portant approbation d’une substance active, tel que visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), sauf si le fournisseur de données expose des motifs, conformément à l’article 66, paragraphe 4, jugés valables par l’autorité compétente ou par l’Agence pour démontrer que cette publication est susceptible de porter atteinte à ses intérêts commerciaux ou à ceux de toute autre partie concernée, l’Agence met gratuitement à la disposition du public les informations à jour suivantes sur ladite substance active:
a)le degré de pureté de la substance et l’identité des impuretés et/ou des additifs de substances actives notoirement dangereux, si ces informations sont essentielles pour la classification et l’étiquetage;
b)les résumés ou les résumés consistants d’études présentées afin d’appuyer l’approbation de la substance active;
c)les informations autres que celles énumérées au paragraphe 1 du présent article figurant sur la fiche de données de sécurité;
d)le ou les noms commerciaux de la substance;
e)le rapport d’évaluation.
4.À compter de la date à laquelle un produit biocide est autorisé, sauf si le fournisseur de données expose des motifs, conformément à l’article 66, paragraphe 4, jugés valables par l’autorité compétente ou par l’Agence pour démontrer que cette publication est susceptible de porter atteinte à ses intérêts commerciaux ou à ceux de toute autre partie concernée, l’Agence met gratuitement à la disposition du public les informations à jour suivantes:
a)les résumés ou les résumés consistants d’études présentées à l’appui de l’autorisation du produit biocide; et
b)le rapport d’évaluation.
Aussi bien la directive de 1998 que le règlement de 2012 comportent, s'agissant des produits biocides, des dispositions spécifiques en matière de confidentialité, soit l'article 19 de la directive et les articles 66 et 67 du règlement, qui ne sont pas exactement les mêmes. […]
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