Article 67 du Règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

À compter de la date à laquelle la Commission adopte un règlement d’exécution portant approbation d’une substance active, tel que visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), les informations à jour suivantes détenues par l’Agence ou par la Commission sur ladite substance active sont mises gratuitement à la disposition du public dans des conditions d’accès faciles:

a) 

si elles existent, la dénomination ISO et la dénomination dans la nomenclature de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA);

b) 

le cas échéant, le nom indiqué dans l’Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes;

c) 

la classification et l’étiquetage, y compris les informations indiquant si la substance active répond à l’un des critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1;

d) 

les effets physico-chimiques, ainsi que les données relatives à ses voies de transfert et à son devenir et à son comportement dans l’environnement;

e) 

les résultats de chaque étude toxicologique et écotoxicologique;

f) 

le niveau d’exposition acceptable ou la concentration prévue sans effet établis conformément à l’annexe VI;

g) 

les conseils d’utilisation fournis conformément aux annexes II et III pour garantir la sécurité;

h) 

les méthodes d’analyse visées à l’annexe II, titre 1, sections 5.2 et 5.3, et titre 2, section 4.2.

2.  

À compter de la date à laquelle un produit biocide est autorisé, l’Agence met gratuitement à la disposition du public, dans des conditions d’accès faciles, les informations à jour suivantes:

a) 

les conditions de l’autorisation;

b) 

le résumé des caractéristiques du produit biocide; et

c) 

les méthodes d’analyse visées à l’annexe III, titre 1, sections 5.2 et 5.3, et titre 2, section 5.2.

3.  

À compter de la date à laquelle la Commission adopte un règlement d’exécution portant approbation d’une substance active, tel que visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), sauf si le fournisseur de données expose des motifs, conformément à l’article 66, paragraphe 4, jugés valables par l’autorité compétente ou par l’Agence pour démontrer que cette publication est susceptible de porter atteinte à ses intérêts commerciaux ou à ceux de toute autre partie concernée, l’Agence met gratuitement à la disposition du public les informations à jour suivantes sur ladite substance active:

a) 

le degré de pureté de la substance et l’identité des impuretés et/ou des additifs de substances actives notoirement dangereux, si ces informations sont essentielles pour la classification et l’étiquetage;

b) 

les résumés ou les résumés consistants d’études présentées afin d’appuyer l’approbation de la substance active;

c) 

les informations autres que celles énumérées au paragraphe 1 du présent article figurant sur la fiche de données de sécurité;

d) 

le ou les noms commerciaux de la substance;

e) 

le rapport d’évaluation.

4.  

À compter de la date à laquelle un produit biocide est autorisé, sauf si le fournisseur de données expose des motifs, conformément à l’article 66, paragraphe 4, jugés valables par l’autorité compétente ou par l’Agence pour démontrer que cette publication est susceptible de porter atteinte à ses intérêts commerciaux ou à ceux de toute autre partie concernée, l’Agence met gratuitement à la disposition du public les informations à jour suivantes:

a) 

les résumés ou les résumés consistants d’études présentées à l’appui de l’autorisation du produit biocide; et

b) 

le rapport d’évaluation.