1. Les États membres mettent en place un système prévoyant l'application de sanctions administratives aux bénéficiaires visés à l'article 83, paragraphe 1, du présent règlement qui, à un moment quelconque de l'année civile concernée, ne respectent pas les obligations établies au titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115.
Les sanctions administratives visées au premier alinéa s'appliquent uniquement lorsque le cas de non-respect résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable au bénéficiaire concerné, et lorsque l'une ou chacune des deux conditions suivantes est remplie:
| a) | le non-respect est lié à l'activité agricole du bénéficiaire; |
| b) | le non-respect concerne l'exploitation au sens de l'article 3, point 2), du règlement (UE) 2021/2115 ou d'autres surfaces gérées par le bénéficiaire situées sur le territoire du même État membre. |
Toutefois, en ce qui concerne les zones forestières, les sanctions administratives visées au premier alinéa ne s'appliquent pas si aucune aide n'est demandée pour la zone en question conformément aux articles 70 et 71 du règlement (UE) 2021/2115.
2. Dans leur système de sanctions administratives visé au paragraphe 1, les États membres:
| a) | prévoient des règles relatives à l'application de sanctions administratives en cas de cession de tout ou partie des terres agricoles ou de tout ou partie d'une exploitation agricole au cours de l'année civile ou des années civiles concernées; ces règles sont fondées sur une attribution juste et équitable de la responsabilité du non-respect entre cédants et cessionnaires; |
| b) | peuvent décider, nonobstant le paragraphe 1, de ne pas appliquer une sanction administrative à un bénéficiaire par année civile lorsque le montant de la sanction est inférieur ou égal à 100 EUR; toutefois, le bénéficiaire est informé de la constatation du cas non-respect et de l'obligation de prendre une mesure corrective pour l'avenir; |
| c) | prévoient qu'aucune sanction administrative n'est appliquée si:
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Aux fins du premier alinéa, point a), on entend par "cession" tout type de transaction par laquelle tout ou partie des terres agricoles ou tout ou partie d'une exploitation agricole cesse d'être à la disposition du cédant.
3. L'application d'une sanction administrative n'a pas d'incidence sur la légalité et la régularité des dépenses sur lesquelles elle porte.