Les sanctions administratives visées au premier alinéa s'appliquent uniquement lorsque le cas de non-respect résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable au bénéficiaire concerné, et lorsque l'une ou chacune des deux conditions suivantes est remplie:
a)le non-respect est lié à l'activité agricole du bénéficiaire;
b)le non-respect concerne l'exploitation au sens de l'article 3, point 2), du règlement (UE) 2021/2115 ou d'autres surfaces gérées par le bénéficiaire situées sur le territoire du même État membre.
Toutefois, en ce qui concerne les zones forestières, les sanctions administratives visées au premier alinéa ne s'appliquent pas si aucune aide n'est demandée pour la zone en question conformément aux articles 70 et 71 du règlement (UE) 2021/2115.
1 bis. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le système de sanctions administratives en matière de conditionnalité ne s’applique pas aux bénéficiaires recevant des paiements visés à l’article 28 du règlement (UE) 2021/2115. 2.Dans leur système de sanctions administratives visé au paragraphe 1, les États membres:
a)prévoient des règles relatives à l'application de sanctions administratives en cas de cession de tout ou partie des terres agricoles ou de tout ou partie d'une exploitation agricole au cours de l'année civile ou des années civiles concernées; ces règles sont fondées sur une attribution juste et équitable de la responsabilité du non-respect entre cédants et cessionnaires;
b)peuvent décider, nonobstant le paragraphe 1, de ne pas appliquer une sanction administrative à un bénéficiaire par année civile lorsque le montant de la sanction est inférieur ou égal à 100 EUR; toutefois, le bénéficiaire est informé de la constatation du cas non-respect et de l'obligation de prendre une mesure corrective pour l'avenir;
c)prévoient qu'aucune sanction administrative n'est appliquée si:
i)le non-respect résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles conformément à l'article 3;
ii)le non-respect découle d'un ordre émanant d'une autorité publique.
Aux fins du premier alinéa, point a), on entend par «cession» tout type de transaction par laquelle tout ou partie des terres agricoles ou tout ou partie d'une exploitation agricole cesse d'être à la disposition du cédant.
3. L'application d'une sanction administrative n'a pas d'incidence sur la légalité et la régularité des dépenses sur lesquelles elle porte. 4. Les bénéficiaires mentionnés à l’article 83, paragraphe 1, sont exemptés des sanctions visées au paragraphe 1 du présent article lorsque la surface admissible au bénéfice des paiements et du soutien visés à l’article 83, paragraphe 1, déclarée dans la demande géospatialisée visée à l’article 69, paragraphe 1, ne dépasse pas 10 hectares. 5. Les agriculteurs dont l’exploitation ne dépasse pas une taille maximale de 30 hectares de surface agricole déclarée conformément à l’article 69, paragraphe 1, du présent règlement sont exemptés des sanctions prévues par les exigences résultant de la norme BCAE 7, telles qu’elles sont définies à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, qui sont visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et à l’article 85 du présent règlement.