Le règlement (CE) no 1782/2003 est modifié comme suit:
| 1) | À l'article 33, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
| 2) | À l'article 37, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne le vin, le montant de référence est calculé et adapté conformément à l'annexe VII, points N et O.» |
| 3) | À l'article 41, le paragraphe suivant est inséré: «1 ter. En ce qui concerne le vin, compte tenu des données les plus récentes fournies par les États membres conformément à l'article 9 et à l'article 102, paragraphe 6, du règlement (CE) du Conseil no 479 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole (25), la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du présent règlement, adapte les plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII du présent règlement. Pour le 1er décembre de l'année précédant l'adaptation des plafonds nationaux, les États membres communiquent à la Commission la moyenne régionale de la valeur des droits au paiement visée au point N de l'annexe VII du présent règlement. |
| 4) | À l'article 43, paragraphe 2, le point suivant est inséré:
|
| 5) | À l'article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Par “hectare admissible au bénéfice de l'aide”, on entend toute superficie agricole de l'exploitation, à l'exclusion des superficies occupées par des forêts ou affectées à une activité non agricole.» |
| 6) | L'article 51 est remplacé par le texte suivant: «Article 51 Utilisation agricole des terres Les agriculteurs peuvent utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44, paragraphe 3, pour toute activité agricole. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un État membre peut décider pour le 1er novembre 2007 au plus tard que, jusqu'à une date à fixer par l'État membre concerné mais n'allant pas au-delà du 31 décembre 2010, les parcelles se trouvant dans une ou plusieurs régions à l'intérieur de cet État membre peuvent continuer à ne pas être utilisées:
|
| 7) | À l'article 63, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne l'inclusion dans le régime de paiement unique de la composante “vin”, les États membres peuvent décider, pour le 1er avril 2009 au plus tard, d'appliquer la dérogation prévue au premier alinéa.» |
| 8) | À l'article 71 quater, le paragraphe suivant est inséré: «En ce qui concerne le vin, compte tenu des données les plus récentes fournies par les États membres conformément à l'article 9 et à l'article 102, paragraphe 6, du règlement (CE) no 479, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du présent règlement, adapte les plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII bis du présent règlement. Pour le 1er décembre de l'année précédant l'adaptation des plafonds nationaux, les États membres communiquent à la Commission la moyenne régionale de la valeur des droits au paiement visée au point N de l'annexe VII du présent règlement.» |
| 9) | À l'article 145:
|
| 10) | À l'annexe IV, dans la seconde colonne, le dernier tiret est remplacé par le tiret suivant:
|
| 11) | À l'annexe VII, les points suivants sont ajoutés: «N. Vin (arrachage) Les agriculteurs qui participent au régime d'arrachage exposé au titre V, chapitre III, du règlement (CE) no 479 se voient attribuer, dans l'année suivant l'arrachage, des droits au paiement correspondant au nombre d'hectares pour lesquels ils ont reçu une prime d'arrachage. La valeur unitaire de ces droits au paiement est égale à la moyenne régionale de la valeur des droits de la région correspondante. Toutefois, la valeur unitaire n'excède en aucun cas 350 EUR par hectare. O. Vin (transfert des programmes d'aide) Lorsque les États membres choisissent d'accorder une aide, conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 479, ils déterminent le montant de référence pour chaque agriculteur, ainsi que le nombre d'hectares concernés visés à l'article 43, paragraphe 2 du présent règlement:
|
| 12) | À l'annexe VIII:
|
A) Le rôle prépondérant des Etats membres dans l'application des mesures de soutien Les programmes d'aides, au nombre de 11, sont définis aux articles 9 à 19 du règlement n° 479/2008. Hormis le régime du paiement unique, envisagé par l'article 9 et analysé plus loin, ce sont donc 10 mesures spécifiques de soutien qui sont prévues, parmi lesquelles chaque Etat membre choisit celles qu'il applique sur son territoire (1). […] Mais ce régime concerne aussi les vignes exploitées dans les conditions agricoles et environnementales précitées puisque l'article 123 du règlement n° 479/2008 modifie l'article 51 du règlement n° 1782/2003 qui ne visait que les terres non exploitées. […]
Lire la suite…