Modifications du règlement (CE) no 1782/2003
Le règlement (CE) no 1782/2003 est modifié comme suit:
1) À l'article 33, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) s'ils se sont vu octroyer un paiement au cours de la période de référence visée à l'article 38 au titre d'au moins un des régimes de soutien visés à l'annexe VI, ou, dans le cas de l'huile d'olive, au cours des campagnes de commercialisation visées à l'article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou, dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, s'ils ont bénéficié de mesures de soutien du marché au cours de la période représentative visée à l'annexe VII, point K, ou, dans le cas des bananes, s'ils ont reçu une compensation de la perte de revenu au cours de la période représentative visée à l'annexe VII, point L, ou, dans le cas des fruits et légumes, pommes de terre de conservation et pépinières, s'ils étaient producteurs de fruits et légumes, pommes de terre de conservation et pépinières au cours de la période représentative appliquée par les États membres pour ces produits conformément à l'annexe VII, point M, ou, dans le cas du vin, s'ils ont reçu un droit au paiement visé aux points N et O de l'annexe VII.»
2) À l'article 37, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«En ce qui concerne le vin, le montant de référence est calculé et adapté conformément à l'annexe VII, points N et O.»
3) À l'article 41, le paragraphe suivant est inséré:
«1 ter. En ce qui concerne le vin, compte tenu des données les plus récentes fournies par les États membres conformément à l'article 9 et à l'article 102, paragraphe 6, du règlement (CE) du Conseil no 479 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ( 25 ), la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du présent règlement, adapte les plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII du présent règlement. Pour le 1er décembre de l'année précédant l'adaptation des plafonds nationaux, les États membres communiquent à la Commission la moyenne régionale de la valeur des droits au paiement visée au point N de l'annexe VII du présent règlement.
4) À l'article 43, paragraphe 2, le point suivant est inséré:
«a quinquies) dans le cas du vin, le nombre d'hectares tel que calculé à l'annexe VII, points N et O;»
5) À l'article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Par “hectare admissible au bénéfice de l'aide”, on entend toute superficie agricole de l'exploitation, à l'exclusion des superficies occupées par des forêts ou affectées à une activité non agricole.»
6) L'article 51 est remplacé par le texte suivant:
«Article 51
Utilisation agricole des terres
Les agriculteurs peuvent utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44, paragraphe 3, pour toute activité agricole.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un État membre peut décider pour le 1er novembre 2007 au plus tard que, jusqu'à une date à fixer par l'État membre concerné mais n'allant pas au-delà du 31 décembre 2010, les parcelles se trouvant dans une ou plusieurs régions à l'intérieur de cet État membre peuvent continuer à ne pas être utilisées:
a) pour la production d'un ou plusieurs produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96. Dans ce cas, les États membres peuvent néanmoins décider d'autoriser les cultures dérobées sur les hectares admissibles au bénéfice de l'aide pendant une période maximale de trois mois débutant le 15 août de chaque année; cependant, à la demande d'un État membre, cette date est modifiée conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, pour les régions où les céréales sont habituellement récoltées plus tôt pour des raisons climatiques;
b) pour la culture de pommes de terre de conservation; et/ou
c) pour les pépinières.»
7) À l'article 63, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:
«En ce qui concerne l'inclusion dans le régime de paiement unique de la composante “vin”, les États membres peuvent décider, pour le 1er avril 2009 au plus tard, d'appliquer la dérogation prévue au premier alinéa.»
8) À l'article 71 quater, le paragraphe suivant est inséré:
«En ce qui concerne le vin, compte tenu des données les plus récentes fournies par les États membres conformément à l'article 9 et à l'article 102, paragraphe 6, du règlement (CE) no 479, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du présent règlement, adapte les plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII bis du présent règlement. Pour le 1er décembre de l'année précédant l'adaptation des plafonds nationaux, les États membres communiquent à la Commission la moyenne régionale de la valeur des droits au paiement visée au point N de l'annexe VII du présent règlement.»
9) À l'article 145:
— le point suivant est inséré:
—
«d sexies) des modalités relatives à l'inclusion d'un soutien en faveur du vin dans le régime de paiement unique conformément au règlement (CE) no 479»,
— le point suivant est inséré:
—
«n bis) en ce qui concerne le vin, des règles détaillées concernant la conditionnalité prévue aux articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479».
10) À l'annexe IV, dans la seconde colonne, le dernier tiret est remplacé par le tiret suivant:
«— Maintenir les oliveraies et les vignes dans de bonnes conditions végétatives».
11) À l'annexe VII, les points suivants sont ajoutés:
«N. Vin (arrachage)
Les agriculteurs qui participent au régime d'arrachage exposé au titre V, chapitre III, du règlement (CE) no 479 se voient attribuer, dans l'année suivant l'arrachage, des droits au paiement correspondant au nombre d'hectares pour lesquels ils ont reçu une prime d'arrachage.
La valeur unitaire de ces droits au paiement est égale à la moyenne régionale de la valeur des droits de la région correspondante. Toutefois, la valeur unitaire n'excède en aucun cas 350 EUR par hectare.
O. Vin (transfert des programmes d'aide)
Lorsque les États membres choisissent d'accorder une aide, conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 479, ils déterminent le montant de référence pour chaque agriculteur, ainsi que le nombre d'hectares concernés visés à l'article 43, paragraphe 2 du présent règlement:
— sur la base de critères objectifs et non discriminatoires,
— en tenant compte d'une période de référence représentative comprenant une ou plusieurs campagnes viticoles, à partir de la campagne 2005/2006. Toutefois, les critères de référence utilisés pour déterminer le montant de référence et le nombre d'hectares concernés ne peuvent se fonder sur une période de référence incluant des campagnes postérieures à la campagne 2007/2008 pour lesquelles les transferts vers les programmes d'aide concernent les indemnités qui ont été versées aux agriculteurs ayant reçu des aides pour la distillation de vin en alcool de bouche ou ayant été les bénéficiaires économiques du soutien accordé pour l'utilisation de moût de raisins concentré pour enrichir le vin dans le cadre du règlement (CE) no 479,
— sans dépasser le montant total disponible pour cette mesure, mentionné à l'article 6, point e), du règlement (CE) no 479.»
12) À l'annexe VIII:
— un astérisque est inséré après le mot «Italie», dans la première colonne du tableau,
— le texte suivant est ajouté en dessous du tableau:
—
"Les montants prévus pour l'Italie, correspondant aux campagnes 2008, 2009 et 2010, sont réduits de 20 millions EUR [voir la note de bas de page figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 479].
A) Le rôle prépondérant des Etats membres dans l'application des mesures de soutien Les programmes d'aides, au nombre de 11, sont définis aux articles 9 à 19 du règlement n° 479/2008. Hormis le régime du paiement unique, envisagé par l'article 9 et analysé plus loin, ce sont donc 10 mesures spécifiques de soutien qui sont prévues, parmi lesquelles chaque Etat membre choisit celles qu'il applique sur son territoire (1). […] Mais ce régime concerne aussi les vignes exploitées dans les conditions agricoles et environnementales précitées puisque l'article 123 du règlement n° 479/2008 modifie l'article 51 du règlement n° 1782/2003 qui ne visait que les terres non exploitées. […]
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