Mesures d'application
Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1.
Ces mesures peuvent notamment inclure des dérogations aux conditions d'application des règles et des exigences établies dans le présent chapitre en ce qui concerne:
a) les demandes en cours de protection des appellations d'origine ou des indications géographiques;
b) la production de certains vins portant une appellation d'origine ou une indication géographique protégée dans une zone géographique située à proximité de la zone géographique d'origine du raisin;
c) les pratiques de production traditionnelles de certains vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée.