Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1.
Ces mesures peuvent notamment inclure des dérogations aux conditions d'application des règles et des exigences établies dans le présent chapitre en ce qui concerne:
| a) | les demandes en cours de protection des appellations d'origine ou des indications géographiques; |
| b) | la production de certains vins portant une appellation d'origine ou une indication géographique protégée dans une zone géographique située à proximité de la zone géographique d'origine du raisin; |
| c) | les pratiques de production traditionnelles de certains vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée. |