1. Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification, la commercialisation du vin qui améliorent les performances globales de l'entreprise et concernent un ou plusieurs des points suivants:
a) |
la production ou la commercialisation des produits visés à l'annexe IV; |
b) |
l'élaboration de nouveaux produits, processus et technologies liés aux produits visés à l'annexe IV. |
2. Le soutien prévu au paragraphe 1 est limité, à son taux maximal, aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (15). Pour les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil du 18 septembre 2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (16), et des départements français d'outre-mer, aucune limite de taille ne s'applique pour le taux maximal. Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l'article 2, paragraphe 1, du titre I de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions EUR, l'intensité maximale de l'aide est réduite de moitié.
Il n'est pas accordé de soutien à des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.
3. Les dépenses admissibles excluent les éléments visés à l'article 71, paragraphe 3, points a) à c), du règlement (CE) no 1698/2005.
4. Les taux d'aide maximaux ci-après liés aux coûts d'investissement admissibles s'appliquent à la contribution communautaire:
a) |
50 % dans les régions classés comme régions de convergence conformément au règlement (CE) no 1083/2006; |
b) |
40 % dans les régions autres que les régions de convergence; |
c) |
75 % dans les régions ultrapériphériques conformément au règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (17); |
d) |
65 % dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CE) no 1405/2006. |
5. L'article 72 du règlement (CE) no 1698/2005 s'applique mutatis mutandis au soutien visé au paragraphe 1.