Règlement (UE) 2015/402 du 11 mars 2015 concernant le refus d'autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé des enfants
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2015 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 mars 2015 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 mars 2015 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2015/402 de la Commission du 11 mars 2015 concernant le refus d'autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé des enfants Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
Décisions • 4
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[…] — la méthode de calcul proposée par le demandeur, qui se fonde sur des rendements de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur définis à l'annexe I du règlement 2015/402, est inapplicable à une installation de cogénération. Elle explique que cette méthode est issue de la directive 2012/27/UE, mise au point pour promouvoir les installations de cogénération et favoriser les économies d'énergie, et non pour justifier des demandes de remboursement de TICGN, et explique que les valeurs proposées permettent de quantifier les économies d'énergie primaire ;
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[…] — la méthode de calcul proposée par le demandeur, qui se fonde sur des rendements de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur définis à l'annexe I du règlement 2015/402, est inapplicable à une installation de cogénération. Elle explique que cette méthode est issue de la directive 2012/27/UE, mise au point pour promouvoir les installations de cogénération et favoriser les économies d'énergie, et non pour justifier des demandes de remboursement de TICGN, et explique que les valeurs proposées permettent de quantifier les économies d'énergie primaire ;
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[…] — la méthode de calcul proposée par le demandeur, qui se fonde sur des rendements de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur définis à l'annexe I du règlement 2015/402, est inapplicable à une installation de cogénération. Elle explique que cette méthode est issue de la directive 2012/27/UE, mise au point pour promouvoir les installations de cogénération et favoriser les économies d'énergie, et non pour justifier des demandes de remboursement de TICGN, et explique que les valeurs proposées permettent de quantifier les économies d'énergie primaire ;
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Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
- Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 8 juillet 2024, n° 23/01655
- Tribunal administratif de Toulouse, Reconduite à la frontière, 28 novembre 2024, n° 2406741
- Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 18 juillet 2024, n° 2301209
- OLIVERI AND PARTNERS (PARIS 15, 815058102)
- Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2023, n° 22PA01613
- CAHPP CONSEIL ET REFERENCEMENT (PARIS 9, 313790370)
- Article L224-4 du Code monétaire et financier
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 17 octobre 2019, n° 19/08395
- LORCO (PONT SCORFF, 818041824)
- Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 6 février 2024, n° 23/03068
- Cour d'appel de Lyon, Retentions, 4 novembre 2024, n° 24/08323
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 5 septembre 2024, n° 21/01497
- Tribunal administratif de Lille, 25 février 2025, n° 2500902
- Tribunal Judiciaire de Dax, 25 mars 2025, n° 25/00027
- Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2024, n° 2301544