Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 févr. 2025, n° 2500902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500902 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, le préfet du Nord demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme A D, de M. E B du lieu d’hébergement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil des demandeurs d’asile du Douaisis à Douai ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés ;
Il soutient que :
— en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est fondé à solliciter l’expulsion Mme A D de M. E B dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées ;
— cette demande ne heurte à aucune contestation sérieuse et présente le caractère d’utilité et d’urgence requis eu égard aux besoins non couverts en matière d’hébergement des demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, Mme A D et M. E B, représentés par Me Gommeaux, demandent :
1°) le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) le rejet de la requête ou à défaut l’octroi d’un sursis de six mois et qu’il soit enjoint au préfet de leur fournir un hébergement d’urgence dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) que le concours de la force publique ne soit pas autorisé ;
3°) de mettre la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la mise en demeure de quitter les lieux méconnait l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet du Nord n’a pas tenu compte de leur vulnérabilité, tenant à l’état de santé de leur fille cadette ;
— l’expulsion sollicitée méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— cette mesure méconnaitrait également les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle n’est pas urgente compte tenu de l’absence de solution d’hébergement et de l’absence d’éléments justifiant de situations plus prioritaires au titre de l’hébergement des demandeurs d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 février 2024 à 10h45, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Mme C, représentant le préfet du Nord ;
— Me Cliquennois, substituant Me Gommeaux, représentant Mme D et M. B.
La clôture de l’instruction a été différée au 14 février 2025 à 10 heures.
Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 13 février 2025 à 13h52.
Mme D et M. B, représentés par Me Gommeaux ont produit un mémoire enregistré le 13 février 2025 à 15h31.
Ils maintiennent l’ensemble de leurs conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D et de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen. ». Aux termes de l’article
L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : " En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article
L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. « . Aux termes de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce qu’il soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de l’instruction Mme D et M. B ont, chacun, formé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile respectivement du 28 septembre 2021, notifiée le 19 octobre 2021 pour Mme D et du 14 octobre 2022, notifiée le 25 octobre 2022, s’agissant de M. B. Par une lettre du 4 novembre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a signifié aux intéressés leur sortie du logement mis à leur disposition au sein du centre d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile du Douaisis à Douai. Par une lettre du 5 décembre 2024, Mme D et M. B ont été mis en demeure par le préfet du Nord de quitter ce logement dans le délai de quinze jours suivant cette notification. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
7. En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être indiqué, Mme D et M. B se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour les demandeurs d’asile alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée. Il est constant que la mise en demeure de quitter les lieux leur a été régulièrement notifiée et qu’elle est demeurée infructueuse. Si Mme D et M. B sont détenteurs d’autorisations provisoires de séjour en tant que parents accompagnant d’enfant malade, ces documents qui les autorisent à occuper un emploi, ne leur permettent pas de se prévaloir des dispositions relatives à l’hébergement des demandeurs d’asile. Ils ne constituent pas non plus des titres de séjour au sens de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si Mme D et M. B produisent un certificat médical du 4 février 2025, celui-ci se borne à faire état de la prise en charge de leur fille dans un service pédiatrique hospitalier. Les autres certificats produits datent de plus de deux ans et ne permettent pas d’établir qu’à la date de la présente ordonnance, la famille soit dans une situation de particulière vulnérabilité nécessitant de lui accorder un délai pour quitter le logement qu’elle occupe indûment. Il n’est donc pas établi que le préfet n’a pas pris en compte la situation personnelle des intéressés alors qu’il résulte de l’instruction que les intéressés sont suivis par le service intégré d’accueil et d’orientation pour les personnes sans abri et qu’une orientation en centre d’hébergement et de réinsertion sociale était en cours au 15 février 2025. Il ne résulte pas non plus de ce qui précède que la mesure sollicitée méconnaisse l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la mesure d’expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. En second lieu, le préfet du Nord soutient sans être utilement contesté que 558 demandeurs d’asile sont en attente d’attribution d’un hébergement dans le département du Nord. Il produit également un tableau indiquant que 128 personnes, dont Mme D et M. B, occupent indûment un hébergement pour demandeurs d’asile. Compte tenu de ces éléments, la libération des lieux par Mme D et M. B présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département du Nord, un caractère d’urgence et d’utilité.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme D et à M. B, ainsi qu’à tous occupants de leurs chefs, de libérer le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile du Douaisis à Douai. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, y compris avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d’accueil, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D et de M. B à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels. Il n’y a pas lieu, en tout état de cause, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de ce qui a été exposé, de faire droit aux conclusions subsidiaires des intéressés tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de leur fournir un hébergement d’urgence.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par Mme D et M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D et M. B sont provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme D et à M. B, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer immédiatement, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile du Douaisis à Douai.
Article 3 : À défaut pour Mme D et M. B de déférer à l’injonction prononcée à l’article 2 ci-dessus, le préfet du Nord pourra procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés
Article 4 : Le préfet du Nord est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D et de M. B, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme D et M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et, à Mme A D et à M. E B.
Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Lille, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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