Harmonisation de la classification et de l'étiquetage des substances
1.Une substance qui satisfait aux critères visés à l'annexe I pour les dangers suivants fait généralement l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés conformément à l'article 37:
a)sensibilisation respiratoire, catégorie 1 (annexe I, section 3.4);
b)mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 (annexe I, section 3.5);
c)cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 (annexe I, section 3.6);
d)toxicité pour la reproduction, catégorie 1A, 1B ou 2 (annexe I, section 3.7).
2. Une substance active au sens de la directive 91/414/CEE ou de la directive 98/8/CE fait généralement l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés. Pour ces substances, les procédures visées à l'article 37, paragraphes 1, 4, 5 et 6, sont applicables. 3. Lorsqu'une substance satisfait aux critères pour d'autres classes de danger ou différenciations que celles visées au paragraphe 1 et qu'elle ne relève pas du champ d'application du paragraphe 2, une classification et un étiquetage harmonisés conformément à l'article 37 peuvent également être ajoutés à l'annexe VI au cas par cas, si la nécessité d'une telle action au niveau communautaire est démontrée.