Valeurs seuils
1. Lorsqu'une substance contient une autre substance, elle-même classée comme dangereuse, qu'elle se présente sous forme d'impureté, d'additif ou d'élément individuel identifié, il en est tenu compte aux fins de la classification si la concentration de l'impureté, de l'additif ou de l'élément individuel identifié est égale ou supérieure à la valeur seuil applicable conformément au paragraphe 3. 2. Lorsqu'un mélange contient une substance classée comme dangereuse, qu'il s'agisse d'un composant ou qu'elle se présente sous la forme d'une impureté ou d'un additif identifié, cette information est prise en compte aux fins de la classification, si la concentration de cette substance est égale ou supérieure à sa valeur seuil applicable conformément au paragraphe 3. 3. La valeur seuil visée aux paragraphes 1 et 2 est déterminée conformément à l'annexe I, section 1.1.2.2.Article 11 du Règlement (CE) n o 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n o 1907/2006 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Version1 décembre 2010
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Version19 avril 2011
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Version1 décembre 2013
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Version1 janvier 2015
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Version1 juin 2015
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Version1 janvier 2016
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Version1 janvier 2017
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Version26 juillet 2019
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Version1 décembre 2019
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Version1 janvier 2020
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Version1 mai 2020
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Version17 octobre 2020
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Version28 octobre 2020
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Version14 novembre 2020
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Version10 mai 2021
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Version1 octobre 2021
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 2023 |
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Décision • 1
[…] A l'audience du 5 novembre 2024, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties présentes réitérer oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 20 janvier 2025, date reportée au 11 juin 2025.
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