Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2022F01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F01496 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juin 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU [M] SAS [Adresse 1]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par Me Leroux [Adresse 3] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SNC [Y] SNC [Adresse 5] comparant par SCP [H] et Associés [Adresse 6] et par [B] ROSE LLP [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS [M] (ci-après « [M] ») est un fabricant de dispositifs médicaux implantables appartenant à la classe de risque la plus élevée, à savoir des implants mammaires.
La SNC [Y] (ci-après « [Y] ») et la SASU [Y] Production France (ci-après « EPF ») appartiennent au groupe [Y], spécialisé dans les solutions et les services relatifs à l’eau, l’hygiène et la prévention des infections.
Le groupe [Y] a développé le produit INCIDIN FOAM qui est une mousse nettoyante et désinfectante de surface. Il s’agit d’un produit biocide à usage professionnel mis en circulation en 2006.
[M] utilise l’INCIDIN FOAM depuis 2014.
En date du 29 mars 2019, Mme [C], employée d'[M], est victime d’un malaise alors qu’elle procède au nettoyage de plans de travail situés dans une salle blanche avec l’INCIDIN FOAM.
Mme [C] est hospitalisée en urgence pour une intoxication à l’INCIDIN FOAM.
A la suite de ce malaise, Mme [C] bénéficie de plusieurs arrêts de travail successifs.
Par requête en date du 5 janvier 2022, Mme [C] saisit le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et sur son indemnisation.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes séparés de commissaire de justice du 2 septembre 2022, signifiés à personnes habilitées, [M] fait assigner [Y] et EPF devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1245 et suivants et l’article 1346 du code civil,
Vu les articles 1231 et 1603 du même code,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux :
* Condamner [Y] et EPF à verser à [M] la somme de 10 000 € à parfaire,
* Surseoir à statuer sur la demande de condamnation d'[Y] et d’EPF à garantir et relever indemne [M] de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle à la requête de Mme [G] [C], dans l’attente du jugement à intervenir du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance RG n°22/00016 ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle :
* Condamner [Y] et EPF à verser à [M] la somme de 10 000 € à parfaire ;
* Surseoir à statuer sur la demande de condamnation d'[Y] et d’EPF à garantir et relever indemne [M] de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle à la requête de Mme [G] [C], dans l’attente du jugement à intervenir du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance RG n°22/00016 ;
En tout état de cause :
* Condamner solidairement [Y] et EPF au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont échangé et déposé des conclusions d’incidents au titre des exceptions d’incompétence soulevées par [Y] et EPF et au titre de la mise en place de la procédure de protection du secret des affaires sollicitée par [Y] et EPF.
Le tribunal de céans a rendu un jugement avant dire droit le 22 novembre 2023 constatant l’extinction de l’instance, par suite de désistement d’instance, introduite à l’encontre de la SAS [Y] Production France et le dessaisissement du tribunal, disant irrecevable l’exception d’incompétence soulevée et autorisant [Y] à faire état de la formule du produit INCIDIN FOAM dans le cadre de la procédure de protection du secret des affaires prévue aux articles L. 153-1 et suivants du code de commerce et R. 153-2 du même code.
Le tribunal de céans a rendu un second jugement avant dire droit le 17 janvier 2024 dans les conditions prévues aux articles L. 153-1, R. 153-2 et R. 153-3 du code de commerce disant que la formule chimique du produit INCIDIN FOAM en cause dans la présente instance n’a connu aucune modification tant dans sa composition chimique que dans les proportions des composants chimiques utilisés pour la fabriquer.
Par dernières conclusions en réponse déposées à l’audience de mise en état du 12 mars 2024, [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 1245 et suivants et l’article 1346 du code civil,
Vu les règlements européens n°1907/2006 et n°1272/2008,
Vu les articles 1231 et 1603 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux :
* Juger que l’action d'[M] n’est ni forclose ni prescrite,
* Condamner [Y] à garantir et relever indemne [M] de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle à la requête de Mme [C] dans le jugement à intervenir du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
* Condamner [Y] à verser à [M] la somme de 10 000 € à parfaire,
* Débouter [Y] de l’intégralité de ses prétentions.
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle :
* Juger que l’action d'[M] n’est pas forclose,
* Condamner [Y] à garantir et relever indemne [M] de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle à la requête de Mme [C] dans le jugement à intervenir du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
* Condamner [Y] à verser à [M] la somme de 10 000 € à parfaire,
* Débouter [Y] de l’intégralité de ses prétentions.
En tout état de cause,
* Condamner solidairement (sic.) [Y] au paiement de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouter [Y] de sa demande condamnation d'[M] à leur verser la somme de 35 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse déposées à l’audience de mise en état du 7 mai 2024, [Y] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1245 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 4121-1 et suivants, R. 4121-1 et suivants et R. 4411-1 et suivants du code du travail,
Sur la demande principale fondée sur la responsabilité des produits défectueux,
* Juger irrecevables les demandes d'[M] car éteintes en considération du délai préfix de dix ans de l’article 1245-15 du code de procédure civile, et prescrites en considération du délai de trois ans de l’article 1245-16 du code de procédure civile,
* Débouter [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Sur la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité civile contractuelle,
* Juger irrecevable la demande d'[M] car forclose en raison du non-respect du délai de notification contractuellement prévu,
* Débouter [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Et en tout état de cause,
* Condamner [M] à payer à [Y] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de son droit d’agir en justice,
* Condamner [M] à payer à [Y] la somme de 80 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes réitérer oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 20 janvier 2025, date reportée au 11 juin 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la responsabilité du fait des produits défectueux
Sur la forclusion
[Y] fait valoir que :
Le produit INCIDIN FOAM a été mis en circulation en 2006 et n’a connu aucune modification de formule depuis.
L’action engagée par [M] en 2022, soit plus de 10 ans après la mise en circulation du produit, est donc éteinte en application de l’article 1245-15 du code civil.
En outre, l’argumentation développée par [M] ne porte pas sur la défectuosité d’un lot par rapport à d’autres lots. [M] soutient que l’INCIDIN FOAM dans son ensemble serait défectueux (quels que soient les lots concernés) aux motifs, initialement, que sa formule aurait été modifiée et que les limites d’exposition ne seraient pas précisées, et désornais, que certains dangers/pictogrammes n’auraient pas été signalés.
La défectuosité alléguée par [M] n’est donc pas liée à un lot en particulier, mais affecterait tous les lots, et ce, depuis l’origine.
Les critiques d'[M] ne portent aujourd’hui plus sur la composition du produit mais sur un prétendu défaut de mention de certains dangers/pictogrammes sur la fiche de données de sécurité, et ce,
Page : 4 Affaire : 2022F01496
pour toutes les versions de ladite fiche, que la demanderesse a pris soin de répertorier dans ses conclusions.
[M] répond que :
Le point de départ du délai de forclusion de 10 ans est le jour de la mise en circulation du produit litigieux et non la date du premier produit de la série.
Lorsque le produit est fabriqué en série, la date de mise en circulation du produit correspond à la date de commercialisation du lot dont il faisait partie.
En l’espèce, [Y] a vendu à [M] son produit INCIDIN FOAM appartenant au lot n°3468MS01116, suivant facture du 21 février 2019. Il importe donc peu que ce produit ait été identique à ceux de la première production en 2006.
La demande d'[M] n’est pas forclose.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE COMME SUIT SA DECISION
L’article 1245-15 du code civil énonce « Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice. »
L’article 1245-4 du même code dispose « Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement. Un produit ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation. ».
Le tribunal rappelle que :
Le délai de forclusion de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux est de 10 ans à compter de la date de mise en circulation.
Lorsqu’il s’agit d’un produit fabriqué en série, la date de mise en circulation du produit correspond à la date de commercialisation du lot auquel il appartient.
Le tribunal relève que :
Le produit INCIDIN FOAM a été mis en circulation en 2006 et n’a connu aucune modification de formule depuis cette date.
[M] a régulièrement passé commande d’INCIDIN FOAM appartenant à des lots différents, ce que ne conteste pas [Y].
Par un bon de commande n°0020-PO002051, en date du 5 février 2019, [M] a procédé à l’achat de 3 colis d’INCIDIM FOAM.
La commande a été livrée le 20 février 2019, ce qui n’est pas contesté en l’espèce par les parties.
Le lot livré porte le n°3468MS01116.
S’agissant d’un produit fabriqué en série, le délai de forclusion court à compter de la date de mise en circulation de chacun des lots vendus.
[Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ce lot a fait l’objet d’une mise en circulation antérieurement à la date du 20 février 2019.
Dès lors, considérant que le 20 février 2019 est la date de mise en circulation du lot n°3468MS01116 auquel appartient le produit litigieux, le délai de forclusion court jusqu’au 19 février 2029.
En conséquence, le tribunal dira non acquise la forclusion invoquée par [Y] et la déboutera de sa demande.
Sur la prescription
[Y] expose que :
Le point de départ de la prescription est constitué par la date de découverte du défaut et non la date de mise en cause de la responsabilité de l’acheteur intermédiaire ou de pleine connaissance de l’étendue du dommage par celui-ci.
Plus de 3 ans séparent l’accident du travail de Mme [C], en mars 2019, et l’assignation des défenderesses par [M], en septembre 2022.
En l’espèce, [M] n’apporte pas d’élément tendant à établir l’existence d’une cause de report du délai de prescription.
[M] souligne que dès l’accident elle a eu connaissance du caractère prétendument défectueux de l’INCIDIN FOAM.
Ainsi, au plus tard le 10 avril 2019, date du rapport d’accident établi par [M], cette dernière avait identifié ce qu’elle considère être la défectuosité de l’INCIDIN FOAM.
[M] rétorque que :
Le délai triennal de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux est suspendu tant que le demandeur au recours n’a pas été lui-même assigné en justice par le demandeur principal, sans préjudice du fait que le délai triennal est lui-même encadré dans le délai de forclusion de 10 ans à compter de la mise en circulation du produit.
En l’espèce, le 5 janvier 2022, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une requête en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur. Cette requête a été notifiée à [M] le 10 janvier 2022.
C’est donc à compter du 10 janvier 2022 que court le délai de prescription triennal de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux dont dispose [M].
[M] a saisi le tribunal de céans en faisant délivrer une assignation à [Y] en date du 2 septembre 2022 et une assignation à [Y] Production France le 6 septembre 2022.
Ces actes introductifs d’instance ont valablement interrompu la prescription de la demande au sens de l’article 2241 du code civil.
Par conséquent, la demande d'[M] sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas prescrite.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE COMME SUIT SA DECISION
L’article 1245-16 du code civil dispose « L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. »
Le tribunal rappelle qu’en cas de dommage corporel, dans le cadre d’une action en responsabilité du fait des produits défectueux, la date de la connaissance du dommage s’entend de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage d’une part et d’autre part la pathologie présentant un caractère évolutif fait obstacle à la consolidation.
Le tribunal relève que :
Par un courrier en date du 10 septembre 2019, [M] informe [Y] de la survenance « (…) d’un grave accident lié à une intoxication à ce produit [INCIDIN FOAM] pour l’une de nos opératrices qui s’est trouvée en détresse respiratoire, elle est actuellement encore en arrêt du fait de complications broncho-pulmonaires de type infectieux (…) ».
[M] a fait assigner [Y] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée pour personne morale le 2 septembre 2022.
A cette date, les dommages corporels de Mme [C] n’étaient pas consolidés.
Dès lors, à cette date, le délai de prescription de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux n’avait pas commencé à courir.
En conséquence, le tribunal dira non acquise la prescription invoquée par [Y] et la déboutera de sa demande.
Sur la demande au fond
[M] considère que :
Dans le cadre d’une opération de nettoyage trimestriel des plans de travail, Mme [C], salariée d'[M], a été intoxiquée par le produit INCIDIN FOAM. Le caractère professionnel de l’accident, et partant le lien entre cet accident et le produit INCIDIN FOAM, a été reconnu.
L’action d'[M] à l’encontre d'[Y] est fondée sur la subrogation dans les droits de Mme [C], si elle est amenée à l’indemniser, dans la mesure où Eurosolicone disposerait alors de l’action subrogatoire de la salariée victime contre le fabricant du produit défectueux.
Le régime spécifique de responsabilité du fait des produits défectueux est, en France, également applicable entre professionnels pour les biens utilisés dans le cadre de leur activité.
Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux distingue les défauts de sécurité intrinsèque – le produit est vicié – et les défauts de sécurité extrinsèques – le produit présente un danger normal dont le producteur n’alerte pas ou pas suffisamment.
Un produit, dont les informations sur sa dangerosité et les précautions à prendre sont insuffisantes et dépourvu de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Après analyse, la fiche de données de sécurité du produit, dans sa version en vigueur à la date de l’accident, mentionne la présence de deux produits hautement dangereux pour la santé, qui n’étaient pas mentionnés dans les précédentes fiches de données de sécurité.
Dans le cadre de la présente instance, lors de l’audience tenue dans le cadre de la procédure de secret des affaires, il a été justifié par [Y] que les deux produits litigieux ont toujours été présents dans la composition de l’INCIDIN FOAM.
Pour autant, ce produit présente un défaut de sécurité extrinsèque, en ce que son producteur, [Y], n’a pas apporté d’informations suffisantes sur les deux composants dangereux, informations qui étaient pourtant nécessaires pour permettre à [M] de mettre en place les mesures de sécurité de ses salariés qui étaient attendues de lui en sa qualité d’employeur. A cet égard, [Y] a d’ailleurs violé la règlementation européenne.
Le règlement européen CE n°1907/2006 dit « REACH » (recenser, évaluer et contrôler les substances chimiques fabriquées) (ci-après le « règlement REACH »), entré en vigueur en 2007, énonce les prérequis pour établir correctement les fiches de données de sécurité des produits dangereux.
Le règlement REACH renvoie au règlement européen CE n°1272/2008 dit « CLP ».
En l’espèce, le défaut de sécurité résulte des imprécisions au sein des fiches de données de sécurité d'[Y] établies en violation des règlements REACH et CLP, n’ayant pas permis à [M] de prendre pleinement conscience du danger du produit litigieux, de sorte que même si [M] a respecté des instructions de la fiches de données de sécurité dans sa version en vigueur à l’époque, l’accident a pu se produire et sa responsabilité est aujourd’hui susceptible d’être engagée au titre de sa faute inexcusable.
Le règlement REACH impose aux fabricants d’un produit dangereux d’établir une fiche de données de sécurité selon les critères posés par le règlement CLP.
Le règlement CLP soumet les fabricants à une obligation générale de classification et d’étiquetage de leurs produits dangereux (« substances », ou « mélanges » lorsqu’il existe plusieurs substances dans un même produit.
La fiche de données de sécurité doit donc, d’une part, lister les substances dangereuses au sein d’un produit et, d’autre part, se conformer aux formalités d’étiquetage impliquant notamment des pictogrammes de danger.
Or, si la formule de l’INCIDIN FOAM n’a pas changé depuis l’origine, en revanche ses fiches de données de sécurité n’ont, pendant plusieurs années, pas listé l’ensemble des composants dangereux présents.
En outre, les fiches de données de sécurité ainsi que l’étiquetage de l’INCIDIN FOAM ne renseignaient pas correctement (encore aujourd’hui) sur la dangerosité du produit, en ce qu’il manque plusieurs pictogrammes cruciaux, dont l’un indique que le produit peut être mortel par inhalation.
Ces manquements de la part d'[Y] ont eu pour conséquence d’induire en erreur [M] sur la dangerosité réelle du produit INCIDIN FOAM, et de ne pas lui permettre de mettre en place des mesures de sécurité renforcée pour ses salariés.
La relation contractuelle liant [Y] à [M] date du mois de février 2014 et a perduré jusqu’en 2019, année de l’accident de la victime.
Or, la première fiche de données de sécurité (version 0), communiquée à [M], indique que le produit ne contient que trois substances dangereuses : le propane-2-ol, l’éthanol et le chlorure de benzalkonium. Cette fiche ne mentionne ni la glucoprotamine, ni le butanone.
Or, la glucoprotamine est le composant le plus dangereux du produit INCIDIN FOAM dans la mesure où son inhalation peut être mortelle.
Concernant les versions 1.0 et 1.1 (similaires s’agissant du listage des composants dangereux) valables du 14 août 2014 au 7 juin 2016, il en est de même. En effet, le chlorure de benzalkonium, composant pourtant extrêmement toxique selon l’agence européenne des produits chimiques, a été retiré des fiches, de sorte qu’il ne demeure plus que le propane-2-ol et l’éthanol. Il n’est toujours fait aucune mention de la glucoprotamine ou du butanone.
Le retrait du chlorure de benzalkonium n’est pas mis en exergue au sein de la fiche de sécurité, de sorte que sans avertissement particulier, il est possible de croire qu’aucun changement n’a eu lieu entre la version 0 et les versions 1.0 et 1.1.
Au passage à la version 1.2, la glucoprotamine et le butanone ont été ajoutés dans la liste des composants dangereux. Dans cette version, le chlorure de benzalkonium a également été réintégré à la fiche de sécurité.
Ces ajouts n’ont pas été portés à l’attention d'[M], [Y] se contentant de remplir le tableau de composants dangereux.
De surcroît, [Y] n’a pas modifié les pictogrammes apparaissant sur la fiche de données de sécurité version 1.2 (et pas non plus la 2.0 ou l’actuelle 2.3), qui auraient pu attirer l’attention d'[M] sur la dangerosité du produit.
Seuls deux pictogrammes apparaissaient sur la fiche alors que celle-ci aurait dû en contenir au minimum cinq.
Enfin, le pictogramme plus important, supposé renseigner sur la potentielle toxicité mortelle du produit INCIDIN FOAM en cas d’inhalation, n’a jamais été renseigné sur aucune des fiches de données de sécurité communiquées.
[M], en s’appuyant sur les pictogrammes de l’étiquette du produit et les fiches de données de sécurité qui lui étaient communiquées, a pris ses dispositions en termes de précautions de sécurité de ses employés, c’est-à-dire en mettant en place des mesures pour contrer l’inflammabilité du produit (H225), sa nocivité en cas d’ingestion (H302), le fait qu’il puisse provoquer des irritations oculaires (H319) ou des somnolences et vertiges (H336) ; mais pas contre le fait qu’il puisse être mortel en cas d’inhalation (H330), qu’il provoque des brûlures de la peau (H314), et des lésions oculaires graves (H318) résultant des mesures inadaptées.
Ce défaut d’information sur la sécurité légitimement attendue du produit INCIDIN FOAM rend le produit défectueux au sens du régime spécifique de responsabilité.
[M] a parfaitement respecté la fiche de données de sécurité pour l’utilisation d’un produit sensible, sans pouvoir éviter l’accident dont a été victime Mme [C], ce qui confirme que cette notice était insuffisante pour alerter l’utilisateur du produit sur ses dangers et précautions d’utilisation.
C’est bien l’insuffisance d’informations de la part du fabricant [Y] qui est à l’origine du défaut de sécurité de l’INCIDIN FOAM, et la cause du dommage de Mme [C].
[Y] réplique que :
Le produit INCIDIN FOAM ne présente pas de défaut de sécurité.
Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne permet pas de rechercher la responsabilité d’un producteur pour tous les dommages dans lesquels un produit a joué un rôle causal, mais seulement ceux imputables à un défaut de sécurité du produit.
Un produit peut présenter certains dangers sans être pour autant défectueux au sens de la loi. La responsabilité ne résulte pas de l’existence d’un danger mais du caractère défectueux du produit. Le demandeur doit donc démontrer que la dangerosité du produit est anormale.
La défectuosité de l’INCIDIN FOAM ne provient pas :
* D’une modification de sa formule dans la mesure où la formule de l’INCIDIN FOAM est inchangée depuis l’origine. La dangerosité de l’INCIDIN FOAM n’a pas évolué depuis sa mise en circulation en 2006. La demanderesse souligne que, jusqu’à l’accident, elle avait toujours été pleinement satisfaite du produit INCIDIN FOAM, n’avait « auparavant connu aucun problème avec ce produit » et l’avait utilisé « depuis plusieurs années, sans qu’aucun incident n’ait jamais été répertorié ». [M] achetait en effet régulièrement l’INCIDIN FOAM auprès d'[Y] depuis de nombreuses années.
* D’une absence de précision sur les précautions d’usage et les limites d’exposition puisque les précautions à prendre et les limites d’exposition sont précisées dans la fiche de données de sécurité de l’INCIDIN FOAM. Les mesures de protection à suivre lors de l’utilisation du produit INCIDIN FOAM sont bien précisées à la rubrique 8.2 de la fiche de données de sécurité. La rubrique 7.1 rappelle également certaines consignes générales à suivre pour une manipulation sans danger.
* D’un défaut de mention de certains dangers / pictogrammes sur la fiche de données de sécurité et l’étiquette de l’INCIDIN FOAM. L’INCIDIN FOAM est un mélange, c’est-à- dire un produit composé de plusieurs substances, dont certaines dans des concentrations infimes. Or, les dangers que peuvent représenter certaines substances dépendent de leur concentration. Les 5 substances présentes dans l’INDICIN FOAM sont citées dans la fiche de données de sécurité ainsi que leur concentration. Par ailleurs, la fiche énonce les dangers qui doivent être identifiés conformément aux règlements REACH et CLP. La fiche comprend également deux pictogrammes de danger conformément à ces mêmes dispositions.
[Y] ajoute qu'[M] ne démontre pas le lien de causalité entre le malaise subi par sa salariée et une utilisation conforme de l’INCIDIN FOAM puisque :
* Ce type d’incident n’était jamais intervenu malgré une utilisation fréquente du produit dans des conditions d’utilisation présentées comme identiques,
* Et qu'[M] n’a respecté ni la réglementation, ni les précautions imposées par la fiche de données de sécurité, ni ses propres mesures de précaution.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION,
L’article 1245-3 du code civil dispose « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. »
L’article 1245-8 du même code ajoute « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. »
Le tribunal rappelle que :
Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne permet pas de rechercher la responsabilité d’un producteur pour tous les dommages dans lesquels un produit a joué un rôle causal, mais seulement ceux imputables à un défaut de sécurité du produit.
Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
La composition de l’INCIDIN FOAM n’a connu aucune modification tant dans sa composition chimique que dans les proportions des composants chimiques utilisés pour la fabriquer depuis sa mise en circulation en 2006. La butanone et la glucoprotamine, ainsi que toutes les autres substances composant l’INCIDIN FOAM sont présentes dans sa composition dans des proportions inchangées depuis l’origine.
Le tribunal observe que :
L’action en responsabilité engagée par [M] à l’égard d'[Y] se fonde sur l’existence d’un défaut de sécurité extrinsèque : le produit présente un danger anormal dont le producteur n’alerte pas ou insuffisamment.
Les mesures de protection à respecter lors de l’utilisation de l’INCIDIN FOAM sont précisées à la section 8.2 « Contrôles de l’exposition » de la fiche de données de sécurité version 2.1 révisée le 2 août 2021. La fiche de données de sécurité préconise :
* Des mesures d’ordre technique : « Système efficace de ventilation par aspiration. Maintenir les concentrations dans l’air au-dessous des standards d’exposition professionnelle ».
* Des mesures de protection individuelle :
* Pour la protection des yeux et du visage : « Lunettes de sécurité avec protections latérales ».
* Pour la protection respiratoire : « Aucune protection n’est requise si les concentrations dans l’air sont maintenues en-dessous de la valeur limite d’exposition listée dans l’information sur les limites d’exposition. Utiliser un équipement de protection respiratoire certifié conforme aux exigences règlementaires européennes (89/656/EEC, ([Localité 1]) 2016/425), ou équivalent, lorsque les risques respiratoires ne peuvent pas être évités ou ne peuvent pas être réduits suffisamment par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédures liées à l’organisation du travail. »
La fiche de données de sécurité donne à la section 7, « Manipulation et stockage » des précautions à prendre pour une manipulation sans danger et précise à la section 8.1 les valeurs limites d’exposition de chaque composant.
La fiche de données de sécurité de l’INCIDIN FOAM, communiquée à [M] précise :
* Les 5 composants chimiques présents dans la formulation avec la mention « composants dangereux »,
* Les 3 catégories de dangers concernées : liquides et vapeurs inflammables (H226), provoque une sévère irritation des yeux (H319), peut provoquer somnolence ou vertiges (H336),
* Les 2 pictogrammes de danger : flamme et point d’interrogation.
En application de l’article 31.1 du règlement européen REACH, le fournisseur d’une substance ou d’un mélange pouvant être classifié comme « produit dangereux » au sens du règlement européen CLP doit fournir une fiche de données de sécurité établie conformément à l’annexe II du règlement européen REACH.
L’annexe II du règlement européen REACH, qui définit les « Exigences concernant l’établissement de la fiche de données de sécurité », indique ainsi à son article 3.2 applicable aux mélanges, que doivent être indiquées les substances visées à l’article 3.2.1 (mélanges répondant aux critères de classification du règlement européen CLP), à savoir « les substances présentant un danger pour la santé ou l’environnement au sens du [règlement européen CLP], si ces substances sont présentes en concentrations supérieures ou égales à la plus faible des concentrations suivantes », notamment « les valeurs seuils génériques figurant au tableau 1.1 de l’annexe I du [règlement européen CLP] ».
L’article 11 du règlement européen CLP, intitulé « Valeurs seuils », souligne que lorsqu’un « mélange contient une substance classée comme dangereuse, […] cette information est prise en compte aux fins de la classification, si la concentration de cette substance est égale ou supérieure à sa valeur seuil applicable conformément au paragraphe 3 », le paragraphe 3 renvoyant au même tableau 1.1 de l’annexe I du règlement européen CLP.
L’article 3.2 de l’annexe II du règlement européen REACH précise également que pour chaque substance concernée, le fournisseur doit indiquer les concentrations des substances présentes dans le mélange, soit sous forme de pourcentages exacts (article 3.2(a)) soit « sous forme de fourchettes de pourcentages, par
ordre décroissant en masse ou en volume, si cela est techniquement possible » (article 3.2(b)). Cet article ajoute enfin que les fournisseurs de mélanges ont la « faculté d’énumérer en outre toutes les substances présentes dans le mélange, y compris celles ne répondant pas aux critères de classification ».
Le tribunal observe que :
Parmi les 5 substances composant l’INCIDIN FOAM, seuls le propane-2-ol et l’éthanol ont des concentrations qui dépassent les valeurs seuils définies par le règlement européen CLP.
Or, pour chacune des 5 substances identifiées dans la fiche de données de sécurité, sont précisées les concentrations sous forme de fourchettes de pourcentage, conformément aux dispositions avec l’article 3.2(b) de l’annexe II du règlement européen REACH.
Les deux substances présentées par la demanderesse comme pouvant être à l’origine du malaise de Mme [C] sont présentes à des concentrations inférieures aux seuils définis par le règlement européen CLP :
* La glucoprotamine est présente dans une concentration inférieure à 0,1%, ce qui est inférieure à toutes les valeurs seuils (1% ou 0,1%) applicable aux dangers qui la concernent, à savoir H302, H330, H314 et H318 ; et
* La butanone est présente dans une concentration comprise entre 0,1% et 0,25%, ce qui est inférieur au seuil de 1% applicable aux dangers qui la concernent, à savoir le H319 et le H336.
Ainsi, ces 2 substances n’étaient pas soumises à l’obligation de présentation sur la fiche de données de sécurité.
Au moment de l’accident, [M] disposait d’une fiche de données de sécurité signalant la présence de glucoprotamine et de butanone, ce qu’elle ne conteste pas.
Au regard des valeurs seuils du tableau 1.1 de l’annexe I du règlement européen CLP, seules les substances propane-2-ol et l’éthanol devaient obligatoirement être mentionnées sur la fiche de données de sécurité, à la rubrique 3.2.
En application des règlements européens REACH et CLP, les dangers doivent être identifiés sur la fiche de données de sécurité à la rubrique 2 pour les dangers que représente le mélange dans son ensemble et à la rubrique 3.2 pour les dangers relatifs à chacune des substances présentes dans le mélange.
Si [M] ne remet pas en cause l’identification des dangers à la rubrique 3.2 (ceux qui concernent chaque substance présente dans le mélange), elle remet en cause l’identification des dangers à la rubrique 2 (ceux du mélange dans son ensemble).
L’article 2.1 de l’annexe II du règlement européen REACH dispose qu’il y a lieu d’indiquer la classification du mélange « qui résulte de l’application des critères de classification énoncés dans le [règlement européen CLP] ». Le règlement européen CLP définit pour chaque catégorie de danger des seuils de concentration à partir desquels un mélange est considéré comme présentant un danger.
Les seuls dangers pour lesquels le mélange atteint les seuils de concentration réglementaires sont les dangers H226, H319 et H336 susmentionnés et figurant dans la fiche de données de sécurité de l’INCIDIN FOAM.
Le tribunal relève également que :
La fiche de données de sécurité et l’étiquette de l’INCIDIN FOAM contiennent deux pictogrammes de danger représentant une flamme et un point d’exclamation.
En application de l’article 2.2 de l’annexe II du règlement européen REACH (Éléments d’étiquetage), aux articles 17.1(d) et 19 et à l’annexe V du règlement européen CLP, les pictogrammes devant apparaître en rubrique 2 de la fiche de données de sécurité et sur l’étiquette correspondent aux dangers qui, selon les règles, ont été identifiés pour le mélange.
En l’espèce, pour les trois dangers identifiés (H226, H219 et H336), les pictogrammes devant apparaître sont :
* Le pictogramme SGH02, représentant une flamme, qui correspond au danger H226 (« liquide et vapeurs inflammables ») ;
* Le pictogramme SGH07, représentant un point d’exclamation, qui correspond au danger H319 (« provoque une sévère irritation des yeux ») et au danger H336 (« peut provoquer somnolence et vertige »).
En signalant les trois dangers H226, H319 et H336 à la rubrique 2 de la fiche de données de sécurité du mélange INCIDIN FOAM, [Y] a respecté la réglementation applicable.
Il résulte de tout ce qui précède qu'[Y] a respecté les obligations réglementaires en vigueur et qu’ainsi le produit INCIDIN FOAM ne présente pas de défaut de sécurité.
En conséquence, le tribunal déboutera [M] de sa demande au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Sur la responsabilité civile contractuelle
A titre liminaire, le tribunal relève qu'[M] fonde son action en responsabilité civile contractuelle à l’égard d'[Y] sur une prétendue violation du devoir d’information de droit commun sur la base des mêmes arguments de droit que ceux retenus ci-avant.
Sur la forclusion
[Y] expose que :
En application des conditions générales de vente, la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d'[Y] en raison d’un défaut du produit INCIDIN FOAM commercialisé, suppose qu'[M] ait averti [Y] dans les 3 jours suivants la découverte des défauts.
L’accident de Mme [C] a eu lieu le 29 mars 2019 et [M] a prévenu [Y] le 10 septembre 2019, soit 6 mois plus tard.
[M] répond que :
Les conditions générales de vente d'[Y] ne lui sont pas opposables.
[Y] a vendu son produit INCIDIN FOAM à [M] suivant bon de commande du 5 février 2019 et facture du 21 février 2019.
Les conditions générales de vente produites ne sont pas signées par [M].
Il n’est pas précisé dans le bon de commande ou dans la facture produite par la défenderesse que les conditions générales de vente d'[Y] ont été portées à la connaissance d'[M] et acceptées par elle.
La facture adressée à [M] par [Y] contient uniquement deux pages, et les termes de cette facture ne précisent pas que des conditions générales de vente d'[Y] sont annexées.
Ainsi, la clause limitative de responsabilité n’a pas été portée à la connaissance d'[M]. Elle lui est donc inopposable.
Par conséquent, l’action d'[M] n’est pas forclose.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il est constant que la liste des fins de non-recevoir énoncée par cet article n’est pas limitative.
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les conditions générales de vente d'[Y] stipulent à l’article intitulé « RESPONSABILITE » que :
« (…) Sans préjudice des dispositions décrites au paragraphe « Livraisons », en cas de vices apparents, ce compris toute défectuosité ou non-conformité des Marchandises, ou manquants, toute réclamation, quelle qu’en soit la nature, portant sur les produits livrés, ne sera acceptée par [Y] que si elle est effectuée par écrit dans un délai de trois (3) jours suivant la réception des Marchandises. En cas de défectuosité ou de non-conformité non apparentes, le Client est tenu d’en informer [Y] par écrit dans un délai de trois (3) jours suivant la découverte de tels défauts. Dans ces deux hypothèses, l’écrit envoyé par le Client doit prendre la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle seront joints tous documents justifiant la défectuosité ou la non-conformité. En cas de défectuosité ou de non-conformité non apparentes, le Client est tenu d’en informer [Y] par écrit envoyé par le Client doit prendre la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle seront joints tous documents, le Client est tenu d’en informer [Y] par écrit dans un délai de trois (3) jours suivant la défectuosité ou la non-conformité. En cas de défectuosité ou de non-conformité non apparentes, le Client est tenu d’en informer [Y] par écrit dans un délai de trois (3) jours suivant la découverte de tels défauts. Dans ces deux hypothèses, l’écrit envoyé par le Client doit prendre de tels défauts. Dans ces deux hypothèses, l’écrit envoyé par le Client doit prendre la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle seront joints tous documents justifiant la défectuosité ou la non-conformité. »
Le tribunal relève que :
Les parties sont en relation d’affaires continue depuis 2014 et [M] a passé 14 commandes d’INCIDIN FOAM auprès d'[Y] depuis cette date.
Si [Y] produit aux débats des conclusions générales de vente non signées, elle produit également des courriels des 30 janvier, 4 et 5 février 2019 ayant pour objet la communication de la plaquette tarifaire des produits commercialisés par [Y] ainsi que les conditions générales de vente litigieuses.
Après avoir eu communication des conditions générales de vente applicables, par un bon de commande n°0020-PO002051, en date du 5 février 2019, [M] a procédé à l’achat de 3 colis d’INCIDIM FOAM, la commande lui ayant été livrée le 20 février 2019.
Dès lors, en passant une commande du produit INCIDIN FOAM auprès d'[Y], [M] a tacitement accepté les conditions générales de vente et le délai de trois jours exigé par les conditions générales de vente pour mettre en jeu la responsabilité contractuelle d'[Y] s’applique ici.
En conséquence, faute d’avoir respecté ce délai de trois jours, le tribunal dira acquise la forclusion invoquée par [Y] et déboutera [M] de sa demande au titre de la responsabilité contractuelle.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice
[Y] sollicite la condamnation d'[M] au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
[Y] n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande d'[Y] au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, [Y] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera [M] à payer à [Y] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
Et condamnera [M] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit non acquise la forclusion invoquée au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux,
* Déboute la SNC [Y] de sa demande à ce titre,
Page : 13 Affaire : 2022F01496
* Dit non acquise la prescription invoquée au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux,
* Déboute la SNC [Y] de sa demande à ce titre,
* Déboute la SAS [M] de sa demande au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux,
* Dit acquise la forclusion invoquée par la SNC [Y] au titre de la responsabilité contractuelle,
* Déboute la SAS [M] de sa demande au titre de la responsabilité contractuelle,
* Déboute la SAS [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Condamne la SAS [M] à payer à la SNC [Y] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS [M] aux dépens,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, Mme [T] [I] et M. [F] [V], (M. [F] [V] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité de retard ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Banque
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Rôle ·
- Professionnel ·
- Limites ·
- Procédure
- Mandat ad hoc ·
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conciliation ·
- Mandat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Vienne
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mise à disposition ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Délibéré ·
- Commerce ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Réparation ·
- Sinistre ·
- Indemnisation ·
- Montant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Contrat d'assurance ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Débours ·
- Historique ·
- Préjudice ·
- Technique ·
- Provision
- Séquestre ·
- Secret des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Vente de véhicules ·
- Interdiction de vente ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Mandataire ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Clerc ·
- Action ·
- Procédure ·
- Resistance abusive ·
- Fait ·
- Titre
- Mécanique générale ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Provision ·
- Facture ·
- Retard
- Exploitation ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
- CLP - Règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant
- REACH - Règlement (CE) 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.