1. Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs, à l’exception:
| a) | des aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, qui relèvent du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (14); |
| b) | des aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles; |
| c) | des aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles lorsque:
|
| d) | des aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées et des aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation; |
| e) | des aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés; |
2. Lorsqu’une entreprise exerce ses activités à la fois dans un ou plusieurs des secteurs mentionnés au paragraphe 1, points a), b) ou c) et dans un ou plusieurs secteurs entrant dans le champ d’application du présent règlement ou exerce d’autres activités entrant dans le champ d’application du présent règlement, ce dernier s’applique aux aides octroyées pour ces autres secteurs ou activités, à condition que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que les activités exercées dans les secteurs exclus du champ d’application du présent règlement ne bénéficient pas d’aides de minimis octroyées conformément au présent règlement.