Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs, à l’exception:
a)des aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture;
a bis)des aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture, lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés ou mis sur le marché;
b)des aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles;
c)des aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles lorsque:
i)le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées;
ii)l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires;
d)des aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées et des aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation;
e)des aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés;
2. Lorsqu’une entreprise exerce ses activités dans les secteurs mentionnés au paragraphe 1, points a), a bis), b) ou c) ainsi que dans un ou plusieurs des secteurs relevant du champ d’application du présent règlement ou exerce d’autres activités relevant du champ d’application de celui-ci, le présent règlement s’applique aux aides octroyées pour ce ou ces autres secteurs ou activités, à condition que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que les activités exercées dans les secteurs exclus du champ d’application du présent règlement ne bénéficient pas d’aides de minimis octroyées au titre de ce dernier.