Article 9 du Règlement (UE) 258/2012 du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions

1.   Des procédures simplifiées pour l’exportation temporaire ou la réexportation d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions s’appliquent comme suit:

a)

aucune autorisation d’exportation n’est requise pour:

i)

l’exportation temporaire, par des chasseurs ou des tireurs sportifs si les armes à feu font partie de leurs effets personnels, au cours d’un voyage dans un pays tiers et pour autant qu’ils justifient aux autorités compétentes les raisons du voyage, notamment en présentant une invitation ou une autre preuve d’activités de chasse ou de tir sportif dans le pays tiers de destination:

d’une ou de plusieurs armes à feu,

de leurs parties essentielles, si elles sont marquées, ainsi que de leurs pièces,

de munitions pour ces armes, limitées à un maximum de 800 cartouches pour les chasseurs et de 1 200 pour les tireurs sportifs;

ii)

la réexportation, par les chasseurs ou par les tireurs sportifs, d’armes à feu faisant partie de leurs effets personnels, à la suite d’une admission temporaire dans le cadre d’activités de chasse ou de tir sportif, pour autant que ces armes à feu restent la propriété d’une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union et qu’elles soient réexportées à cette personne;

b)

lorsqu’ils quittent le territoire douanier de l’Union par un État membre autre que celui de leur résidence, les chasseurs et tireurs sportifs doivent présenter aux autorités compétentes une carte européenne d’arme à feu, prévue aux articles 1er et 12 de la directive 91/477/CEE. En cas de déplacement aérien, la carte européenne d’arme à feu est présentée aux autorités compétentes du pays dans lequel les biens concernés sont remis à la compagnie aérienne pour le transport en dehors du territoire douanier de l’Union.

Lorsqu’ils quittent le territoire douanier de l’Union par l’État membre de leur résidence, les chasseurs et tireurs sportifs peuvent choisir de présenter un autre document qu’une carte européenne d’arme à feu, qui soit jugé valide à cette fin par les autorités compétentes de cet État membre;

c)

les autorités compétentes d’un État membre suspendent, pour une période maximale de dix jours, la procédure d’exportation ou, au besoin, empêchent, d’une autre manière, que les armes à feu, leurs pièces, parties essentielles ou munitions quittent le territoire douanier de l’Union à partir de cet État membre, lorsqu’elles ont des raisons de soupçonner que les raisons avancées par les chasseurs ou les tireurs sportifs ne sont pas conformes aux considérations pertinentes et obligations visées à l’article 10. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, la période visée au présent point peut être étendue à trente jours.

2.   Conformément à leurs législations nationales, les États membres établissent des procédures simplifiées pour:

a)

la réexportation d’armes à feu à la suite d’une admission temporaire aux fins d’expertise ou d’exposition sans vente ou aux fins de réparation dans le régime de perfectionnement actif, à condition que les armes à feu restent la propriété d’une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union et qu’elles soient réexportées à cette personne;

b)

la réexportation d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions, si elles ont été placées en dépôt temporaire depuis leur entrée sur le territoire douanier de l’Union jusqu’à leur sortie;

c)

l’exportation temporaire d’armes à feu à des fins d’expertise, de réparation et d’exposition sans vente, pour autant que l’exportateur justifie la possession légale de ces armes à feu et qu’il les exporte conformément aux régimes douaniers du perfectionnement passif ou de l’exportation temporaire.