Article 2 du Règlement (CE) n o 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)

Le VIS a pour objet d'améliorer la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas, la coopération consulaire et la consultation des autorités consulaires centrales chargées des visas en facilitant l'échange de données entre les États membres sur les demandes de visas et les décisions y relatives, dans le but de:

a) 

faciliter la procédure de demande de visa;

b) 

éviter que les critères de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande ne soient contournés;

c) 

faciliter la lutte contre la fraude;

d) 

faciliter les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire des États membres;

e) 

aider à l'identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire des États membres;

f) 

faciliter l'application du règlement (CE) no 343/2003;

g) 

contribuer à la prévention des menaces pesant sur la sécurité intérieure de l'un des États membres.