1. Les autorités désignées des États membres peuvent, dans des cas spécifiques et sur la base d'une demande motivée, présentée sous la forme écrite ou électronique, accéder aux données conservées dans le VIS, visées aux articles 9 à 14, s'il y a des motifs raisonnables de considérer que la consultation des données VIS contribuera substantiellement à la prévention à la détection ou à l'investigation d'infractions terroristes et autres infractions pénales graves. Europol peut accéder au VIS dans les limites de son mandat et, le cas échéant, pour l'accomplissement de sa mission. 2. La consultation visée au paragraphe 1 s'effectue au moyen de points centraux d'accès, responsables du respect scrupuleux des conditions d'accès et des procédures établies par la décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière ( 2 ). Les États membres peuvent désigner plusieurs points centraux d'accès, reflétant leur structure organisationnelle et administrative, dans l'accomplissement de leurs missions constitutionnelles ou légales. En cas d'urgence exceptionnelle, les points centraux d'accès peuvent être saisis de demandes écrites, électroniques ou orales et peuvent seulement vérifier, a posteriori, que toutes les conditions d'accès ont été observées, y compris en ce qui concerne l'existence d'un cas d'urgence exceptionnelle. Cette vérification a posteriori est effectuée sans retard indu après le traitement de la demande. 3. Les données fournies par le VIS en vertu de la décision visée au paragraphe 2 ne peuvent être communiquées à un pays tiers ou à une organisation internationale ni être mises à leur disposition. Cependant, en cas d'urgence exceptionnelle, ces données peuvent être transférées à un pays tiers ou à une organisation internationale ou être mises à leur disposition, uniquement aux fins de prévention de détection et d'investigation d'infractions terroristes et autres infractions pénales graves, et dans les conditions prévues par ladite décision. Conformément à leur législation nationale, les États membres veillent à ce que le transfert de ces données soit consigné dans des registres qui peuvent être, sur demande, mis à la disposition des autorités nationales de la protection des données. Le transfert de données par l'État membre à l'origine de l'enregistrement des données dans le VIS relève des dispositions du droit national de cet État membre. 4. Le présent règlement est sans préjudice de toute obligation, prévue par la législation nationale applicable, de communiquer des informations relatives à toute activité criminelle détectée par les autorités visées à l'article 6 dans l'exercice de leurs fonctions aux autorités compétentes en matière de sécurité intérieure, aux fins de la prévention, de l'investigation et de la poursuite des infractions pénales concernées.