Article 8 du Règlement (CE) n o 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)
1.   ►M1  Lorsque la demande est recevable conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 810/2009 ◄ , l'autorité chargée des visas crée sans tarder le dossier de demande, en saisissant dans le VIS les données visées à l'article 9 pour autant que le demandeur soit tenu de communiquer ces données. 2.   Lorsqu'elle crée le dossier de demande, l'autorité chargée des visas vérifie, conformément à l'article 15, si un autre État membre a déjà enregistré dans le VIS une demande précédente du demandeur concerné. 3.   Si une précédente demande a été enregistrée, l'autorité chargée des visas lie chaque nouveau dossier de demande au dossier de demande précédent du demandeur concerné. 4.   Si le demandeur voyage en groupe ou avec son conjoint et/ou ses enfants, l'autorité chargée des visas crée un dossier de demande pour chaque demandeur et lie les dossiers de demande des personnes voyageant ensemble. 5.   Lorsqu'il n'est pas obligatoire, pour des raisons juridiques, de communiquer certaines données particulières ou qu'elles ne peuvent de fait être produites, le ou les champs d'information spécifiques portent la mention «sans objet». Dans le cas d'empreintes digitales, le système permet, aux fins d'application de l'article 17, la distinction entre les cas où, pour des raisons juridiques, la communication des empreintes digitales n'est pas obligatoire, et les cas où ces données ne peuvent de fait être produites. Au terme d'une période de quatre ans, cette fonction prend fin à moins d'être confirmée par une décision de la Commission sur la base de l'évaluation visée à l'article 50, paragraphe 4.