Rejet 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 7 avr. 2023, n° 2300553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme A E D, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités néerlandaises pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de faire injonction au préfet du Doubs, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’attestation de demande d’asile dans le délai de huit jours à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les arrêtés sont entachés d’incompétence ;
— la décision de transfert est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation,
— la décision de transfert méconnaît les dispositions des articles 9, 11, 18, 24 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 21 et 9 du règlement (UE) n°767/2008 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 4, 5, 12, 21 et 22 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la mesure d’assignation à résidence est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de transfert pour l’exécution de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil 9 juillet 2008 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer en application de l’article L. 614-9 et de l’article L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
— les observations de Me Gorgulu, subsituant Me Bertin, représentant Mme D, qui reprend l’argumentation de la requête,
— les observations de Mme D, assistée de Mme B, interprète en langue anglaise, qui fait valoir que son absence de maîtrise de la langue française ne doit pas être un argument en faveur de la décision de transfert, qu’elle a de la famille en France, un oncle vivant à Paris qu’elle a côtoyé durant son enfance et avec lequel elle a renoué depuis janvier 2023, et une cousine de sa mère qui vit à Lyon mais qu’elle n’a pas rencontrée.
Le préfet du Doubs n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme D a transmis une note en délibéré le 7 avril 2023.
Me Bertin a transmis une note en délibéré le 7 avril 2023 à 11h10 par laquelle elle a informé le tribunal ne pas avoir été destinataire du mémoire en défense. Le mémoire lui a été communiqué et il en a été accusé réception à 11h31. L’instruction a été rouverte et les parties ont été régulièrement averties par un nouvel avis d’audience de la tenue d’une audience publique le 7 avril 2023 à 16 heures 00.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante de République Démocratique du Congo née le 23 mars 1992, est entré en France à une date indéterminée. Le 18 août 2022, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d’asile auprès des services de la préfecture de la Côte d’Or. La consultation du fichier Visabio a fait ressortir que l’intéressée s’était vu délivrer le 8 juin 2022 un visa de type C par les autorités consulaires néerlandaises en Afrique du Sud valable du 29 juin 2022 au 13 août 2022. Les autorités néerlandaises ont été saisies le 15 novembre 2022 d’une demande de prise en charge de l’intéressée, à laquelle elles ont donné leur accord explicite le 4 janvier 2023. Le préfet du Doubs, par une décision du 8 février 2023, a décidé de transférer l’intéressée vers les Pays-Bas, Etat membre de l’Union européenne responsable selon lui de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l’a assignée à résidence. Mme D demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités néerlandaises :
2. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 25 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et d’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 : « Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l’article 11, points b) à g) du présent règlement. () ». Aux termes du 5 de l’article 9 de ce règlement : « le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’Etat membre d’origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 11, point à° à k), en même temps que la marque visée à l’article 18, paragraphe 1, le cas échéant. ». Aux termes de l’article 11 de ce règlement : " Seules sont enregistrées dans le système central les données suivantes: a) données dactyloscopiques; / b) État membre d’origine, lieu et date de la demande de protection internationale; dans les cas visés à l’article 10, point b), la date de la demande est la date saisie par l’État membre qui a procédé au transfert du demandeur; / c) sexe; /d) numéro de référence attribué par l’État membre d’origine; /e) date à laquelle les empreintes ont été relevées; /f) date à laquelle les données ont été transmises au système central; / g) code d’identification de l’opérateur; / h) le cas échéant, conformément à l’article 10, point a) ou b), la date d’arrivée de la personne concernée à la suite d’un transfert réussi; / i) le cas échéant, conformément à l’article 10, point c), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres; / j) le cas échéant, conformément à l’article 10, point d), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres ou en a été éloignée; / k) le cas échéant, conformément à l’article 10, point e), la date à laquelle la décision d’examiner la demande a été prise. « . Aux termes de l’article 18 du même règlement : » Aux fins prévues à l’article 1 er, paragraphe 1, l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 12 aux fins de la transmission au titre de l’article 9, paragraphe 5. Le système central informe tous les États membres d’origine du marquage par un autre État membre d’origine de données ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises au sujet de personnes visées à l’article 9, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 1. Ces États membres d’origine marquent également les ensembles de données correspondants. « . Aux termes de l’article 24 de ce règlement : » () 2. Les États membres transmettent les données visées à l’article 11, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 17, paragraphe 2, par voie électronique. Les données visées à l’article 11 et à l’article 14, paragraphe 2, sont enregistrées automatiquement dans le système central. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement du système central, l’agence fixe les exigences techniques nécessaires pour que les données puissent être correctement transmises par voie électronique des États membres au système central et inversement. () 6. Le système central confirme dès que possible la réception des données transmises. À cette fin, l’agence fixe les exigences techniques nécessaires pour faire en sorte que les États membres reçoivent un récépissé s’ils en ont fait la demande. « Aux termes de l’article 25 du même règlement : » 2. Le système central procède aux comparaisons en suivant l’ordre dans lequel les demandes lui parviennent. Chaque demande est traitée dans les 24 heures. Un État membre peut demander, pour des motifs relevant de son droit national, que des comparaisons particulièrement urgentes soient effectuées dans l’heure. Si ces délais ne peuvent être respectés pour des raisons qui échappent à la responsabilité de l’agence, le système central traite en priorité les demandes dès que ces raisons ont disparu. En pareil cas, dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du système central, l’agence établit des critères en vue de garantir le traitement prioritaire des demandes. () 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l’État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d’empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1, du présent règlement, l’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les autres États membres concernés, en vertu de l’article 34 du règlement (UE) n o 604/2013. " Ainsi qu’en atteste l’article 21 de l’exposé des motifs du règlement n° 603/2013, ces dispositions ont pour objet de permettre que les résultats positifs obtenus dans Eurodac soient vérifiés par un expert en empreintes digitales, qui ait reçu une formation, de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité au titre du règlement (UE) n° 604/2013. Selon l’article 2 de ce règlement, cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation. Toutefois, cette obligation a pour seul objet de garantir la fiabilité des résultats de la comparaison, de sorte que sa méconnaissance ne saurait affecter la régularité de la procédure suivie lorsque la fiabilité des informations issues de la comparaison n’est pas sérieusement critiquée.
5. En annexe à ses observations en défense, le préfet a produit les fiches décadactylaires qui font apparaître que les empreintes digitales de la requérante ont été saisies le 18 août 2022. La requérante ne conteste pas par ailleurs qu’elle a bien sollicité un visa auprès des autorités consulaires néerlandaises en Afrique du Sud. Elle ne fait état d’aucun élément précis pouvant laisser supposer que la consultation du fichier européen Visabio n’aurait pas été réalisée dans les conditions mentionnées par les dispositions ci-dessus rappelées du règlement (UE) n° 603/2013 et du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 du Règlement (UE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008 : " Les autorités compétentes en matière d’asile effectuent des recherches à l’aide des empreintes digitales du demandeur d’asile dans le seul but de déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile conformément aux articles 9 et 21 du règlement (CE) no 343/2003: Lorsque les empreintes digitales du demandeur d’asile ne peuvent être utilisées ou en cas d’échec de la recherche par les empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 9, paragraphe 4, points a) et/ou c); cette recherche peut être effectuée en combinant ces données avec celles visées à l’article 9, paragraphe 4, point b). / 2. Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 montre qu’un visa délivré et expirant six mois au maximum avant la date de la demande d’asile et/ou qu’un visa prorogé jusqu’à une date d’expiration de six mois au maximum avant la date de la demande d’asile est enregistré dans le VIS, l’autorité compétente en matière d’asile est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande et, en ce qui concerne les données énumérées au point g), les données du conjoint et des enfants, conformément à l’article 8, paragraphe 4, à la seule fin visée au paragraphe 1: (.) « . Aux termes de l’article 9 du même règlement : » L’autorité chargée des visas saisit les données suivantes dans le dossier de demande : () / 4) les données suivantes extraites du formulaire de demande: a) nom, nom de naissance [nom(s) antérieur(s)]; prénom(s); sexe; date, lieu et pays de naissance; / b) nationalité actuelle et nationalité à la naissance; / c) type et numéro du document de voyage, autorité l’ayant délivré et date de délivrance et d’expiration; / d) lieu et date de la demande; / e) type de visa demandé; / f) coordonnées de la personne adressant l’invitation et/ou susceptible de prendre en charge les frais de subsistance durant le séjour: / i) s’il s’agit d’une personne physique: les nom, prénom et adresse de cette personne; () ".
7. Les dispositions citées au point précédent ont pour seul objet d’organiser le fonctionnement du système d’information sur les visas et d’établir, notamment les conditions et les procédures d’échange de données sur les visas entre les Etats membres afin de faciliter l’examen des demandes de visas et les décisions qui y sont liées. Ainsi, ces dispositions ne se rattachent qu’au régime de gestion du fichier et non à la régularité des décisions prises en matière de séjour des demandeurs d’asile et ne peuvent pas, par suite, être utilement invoquées pour contester la légalité de la décision de remise à l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile d’un étranger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 9 et 21 du Règlement (UE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vu délivrer, le 18 août 2022, la brochure d’information dite « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et le 18 août 2022 la brochure dite « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l’entretien individuel qu’elle a signé que les deux brochures lui ont été remises en langue anglaise, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures leur ont été délivrées le jour de l’enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu’intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel dont a bénéficié la requérante au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Côte d’Or, le 18 août 2022, a été mené par un agent qualifié de la préfecture, qui doit être regardé comme qualifié au sens du droit national, dont la signature et les initiales figurent sur le résumé qui a été établi de cet entretien, lequel s’est tenu avec l’assistance d’un interprète en langue anglaise, comprise par la requérante. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu’il n’aurait pas permis à Mme D de faire valoir toutes les observations utiles requises. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication du résumé de chaque entretien aurait été refusée à la requérante ou à son conseil. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
12. En quatrième lieu, aux termes du point 4 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. »
13. Il ressort des pièces du dossier que l’envoi de la demande de prise en charge aux autorités néerlandaises est intervenue le 15 novembre 2022, soit après la date du 13 août 2022, date d’échéance du visa C de la requérante. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions du 4 de l’article 12du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur ». Aux termes de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 : « L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que les autorités néerlandaises ont reçu la demande de prise en charge des autorités françaises le 15 novembre 2022 et y ont répondu le 4 janvier 2023, de sorte que les deux délais prévus par les dispositions visées au point précédent ont été respectés, la décision de transfert ayant été prise le 8 février 2023. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, la requérante, qui n’a pas démontré l’illégalité de l’arrêté décidant de sa remise aux autorités néerlandaises, n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision prescrivant son assignation à résidence.
17. En deuxième lieu, pour le même motif que celui mentionné au point 2, le moyen tiré de ce que M. C n’est pas compétent pour signer les décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur le surplus des conclusions :
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E D et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2023.
La magistrate désignée,
N. DieboldLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 767/2008 du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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