Article 5 du Règlement (CE) n o 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)
1.  

Seules les catégories de données suivantes sont enregistrées dans le VIS:

a) 

données alphanumériques sur le demandeur et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, retirés ou prorogés, visées à l’article 9, points 1) à 4), et aux articles 10 à 14;

b) 

photographies visées à l’article 9, point 5);

c) 

empreintes digitales visées à l’article 9, point 6);

d) 

liens avec d’autres demandes, visés à l’article 8, paragraphes 3 et 4.

1 bis.   Le CIR contient les données visées à l'article 9, point 4) a) à c), et à l'article 9, points 5) et 6). Les autres données du VIS sont stockées dans le système central du VIS. 2.   Les messages transmis par l'infrastructure du VIS, visés à l'article 16, à l'article 24, paragraphe 2, et à l'article 25, paragraphe 2, ne sont pas enregistrés dans le VIS, sans préjudice de l'enregistrement des opérations de traitement des données en application de l'article 34.