Seules les catégories de données suivantes sont enregistrées dans le VIS:
a)données alphanumériques sur le demandeur et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, retirés ou prorogés, visées à l’article 9, points 1) à 4), et aux articles 10 à 14;
b)photographies visées à l’article 9, point 5);
c)empreintes digitales visées à l’article 9, point 6);
d)liens avec d’autres demandes, visés à l’article 8, paragraphes 3 et 4.
1 bis. Le CIR contient les données visées à l'article 9, point 4) a) à c), et à l'article 9, points 5) et 6). Les autres données du VIS sont stockées dans le système central du VIS. 2. Les messages transmis par l'infrastructure du VIS, visés à l'article 16, à l'article 24, paragraphe 2, et à l'article 25, paragraphe 2, ne sont pas enregistrés dans le VIS, sans préjudice de l'enregistrement des opérations de traitement des données en application de l'article 34.