1. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres limitant, en nombre ou en pourcentage, par entreprise, par branche d’activité, par région ou à l’échelon national, l’emploi des étrangers, ne sont pas applicables aux ressortissants des autres États membres. 2. Lorsque, dans un État membre, l’octroi d’avantages quelconques à des entreprises est subordonné à l’emploi d’un pourcentage minimal de travailleurs nationaux, les ressortissants des autres États membres sont comptés comme travailleurs nationaux, sous réserve de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ( 1 ).
Jobcenter Krefeld - Widerspruchsstelle (Centre pour l'emploi de Krefeld - Service des réclamations, Allemagne) contre JD Arrêt du 6 octobre 2020 Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Travailleurs - Règlement (UE) n° 492/2011 - Article 7, paragraphe 2 - Égalité de traitement - Avantages sociaux - Article 10 - Enfants scolarisés - Directive 2004/38/CE - Article 24 - Prestations d'assistance sociale - Règlement (CE) n° 883/2004 - Article 4 - Article 70 - Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif - Travailleur migrant ayant à sa charge des enfants scolarisés dans […] Dans ce cadre, […]
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