Dans le cadre du présent règlement, ne sont pas applicables les dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou les pratiques administratives d’un État membre:
a)qui limitent ou subordonnent à des conditions non prévues pour les nationaux la demande et l’offre de l’emploi, l’accès à l’emploi et son exercice par les étrangers; ou
b)qui, bien qu’applicables sans acception de nationalité, ont pour but ou effet exclusif ou principal d’écarter les ressortissants des autres États membres de l’emploi offert.
Le premier alinéa ne concerne pas les conditions relatives aux connaissances linguistiques requises en raison de la nature de l’emploi à pourvoir.
2.Sont comprises notamment parmi les dispositions ou pratiques visées au paragraphe 1, premier alinéa, celles qui, dans un État membre:
a)rendent obligatoire le recours à des procédures de recrutement de main-d’œuvre spéciales aux étrangers;
b)limitent ou subordonnent à des conditions autres que celles qui sont applicables aux employeurs exerçant leurs activités sur le territoire de cet État l’offre d’emploi par voie de presse ou par toute autre voie;
c)subordonnent l’accès à l’emploi à des conditions d’inscription dans les bureaux de placement ou font obstacle au recrutement nominatif de travailleurs, lorsqu’il s’agit de personnes qui ne résident pas sur le territoire de cet État.