Tout ressortissant d’un État membre et tout employeur exerçant une activité sur le territoire d’un État membre peuvent échanger leurs demandes et offres d’emplois, conclure des contrats de travail et les mettre à exécution, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, sans qu’il puisse en résulter de discrimination.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 août 2021 |
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Décisions • 10
[…] La présente affaire donne à la Cour de justice la possibilité de se prononcer sur le sens et la portée des «actes d'exécution» visés à l'article 291 TFUE, à la lumière de son arrêt Commission/Parlement et Conseil ( 2 ), dans lequel la grande chambre s'est prononcée pour la première fois sur la délimitation desdits actes d'exécution par rapport aux actes «délégués» prévus à l'article 290 TFUE. À partir de la doctrine établie dans ledit arrêt, la Cour doit à présent trancher le recours en annulation formé par le Parlement européen contre certaines dispositions de la décision d'exécution 2012/733/UE de la Commission, du 26 novembre 2012 ( 3 ), […]
[…] L'article 45 TFUE et l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 492/2011 relatif à la libre circulation des travailleurs (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal [dispositions combinées de l'article 3, paragraphe 2, point 1, et paragraphe 3, ainsi que de l'article 2, paragraphe 1, de l'Urlaubsgesetz (loi sur les congés)], en vertu de laquelle un travailleur qui totalise 25 années de service, mais qui ne les a pas accomplies auprès du même employeur autrichien, bénéficie uniquement d'un congé annuel de cinq semaines, tandis qu'un travailleur qui a effectué 25 années de service auprès du même employeur autrichien a droit à six semaines de congé par an?
[…] Le droit autrichien 4 L'article 2, paragraphe 1, de l'Urlaubsgesetz (loi sur les congés), du 7 juillet 1976 (BGBl. 1976/390, telle que publiée au BGBl. I, 2013/3, ci-après l'« UrlG »), est libellé comme suit : « Le travailleur a droit, pour chaque année de travail, à un congé payé ininterrompu. La durée du congé s'élève à 30 jours ouvrables si son ancienneté est inférieure à 25 ans et est portée à 36 jours ouvrables lorsque la vingt-cinquième année a été accomplie. » 5
pendant 7 jours
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 1(w) et des articles 4 et 5 du règlement CE n° 883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi que des paragraphes 1 et 2 de l'article 34 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans le cadre d'un litige au sujet de la légalité de la décision refusant au demandeur le bénéfice d'une allocation versée à certains sportifs de haut niveau. […] De ce fait, […]
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