1. Les contreparties centrales distinguent, dans leur comptabilité, les actifs et les positions détenus pour le compte des contreparties centrales avec lesquelles elles ont conclu un accord d'interopérabilité. 2. Si une contrepartie centrale qui conclut un accord d'interopérabilité avec une autre contrepartie centrale ne fournit à celle-ci que des marges initiales en vertu d'un contrat de garantie (collateral) financière avec constitution de sûreté, la contrepartie centrale bénéficiaire n'a pas de droit d'utilisation sur les marges fournies par cette contrepartie centrale. 3. Les garanties (collateral) reçues sous forme d'instruments financiers sont déposées auprès des opérateurs de systèmes de règlement des opérations sur titres notifiés en vertu de la directive 98/26/CE. 4. Les actifs visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont mis à la disposition de la contrepartie centrale bénéficiaire qu'en cas de défaillance de la contrepartie centrale qui a fourni la garantie (collateral) dans le cadre d'un accord d'interopérabilité. 5. En cas de défaillance de la contrepartie centrale qui a reçu la garantie (collateral) dans le cadre d'un accord d'interopérabilité, la garantie (collateral) visée aux paragraphes 1 et 2 est rapidement restituée à la contrepartie qui l'avait fournie.