1. Les contreparties centrales instituent les procédures détaillées à suivre lorsqu'un membre compensateur ne respecte pas les conditions de participation des contreparties centrales prévues à l'article 37 dans les délais et conformément aux procédures établies par elles. La contrepartie centrale définit en détail les procédures à suivre au cas où la défaillance d'un membre compensateur n'est pas déclarée par elle. Ces procédures font l'objet d'un réexamen annuel.
2. Les contreparties centrales interviennent rapidement pour limiter les pertes et les pressions sur la liquidité en cas de défaillance et veillent à ce que la liquidation des positions d'un membre compensateur ne perturbe pas leurs activités et n'expose pas les membres compensateurs non défaillants à des pertes qu'ils ne peuvent anticiper ni maîtriser.
3. Lorsqu'une contrepartie centrale estime que le membre compensateur ne sera pas en mesure de faire face à ses obligations futures, elle informe rapidement l'autorité compétente, avant que les procédures en matière de défaillance ne soient déclarées ou déclenchées. L'autorité compétente communique rapidement cette information à l'AEMF, aux membres concernés du SEBC ainsi qu'à l'autorité chargée de la surveillance du membre compensateur défaillant.
4. Les contreparties centrales vérifient le caractère exécutoire de leurs procédures en matière de défaillance. Elles prennent toutes les mesures raisonnables pour s'assurer qu'elles disposent des pouvoirs juridiques nécessaires pour liquider les positions propres du membre compensateur défaillant et transférer ou liquider les positions des clients du membre compensateur défaillant.
5. Si les actifs et positions sont conservés dans les enregistrements et la comptabilité d'une contrepartie centrale comme étant détenus pour le compte d'un client d'un membre compensateur défaillant conformément à l'article 39, paragraphe 2, la contrepartie centrale, au minimum, s'engage par contrat à déclencher les procédures de transfert des actifs et positions détenus par le membre compensateur défaillant pour le compte de ses clients vers un autre membre compensateur désigné par l'ensemble desdits clients, à leur demande et sans le consentement du membre compensateur défaillant. Cet autre membre compensateur n'est tenu d'accepter ces actifs et positions que s'il est lié aux clients par une relation contractuelle antérieure en vertu de laquelle il s'est engagé à les accepter. Si, pour une raison quelconque, le transfert vers cet autre membre compensateur n'a pas eu lieu dans un délai préalablement fixé dans ses règles de fonctionnement, la contrepartie centrale peut prendre toute disposition autorisée par son règlement en vue de gérer de manière active les risques auxquels elle est exposée du fait de ces positions, y compris la liquidation des actifs et positions détenus par le membre compensateur défaillant pour le compte de ses clients.
6. Si les actifs et positions sont conservés dans les enregistrements et la comptabilité d'une contrepartie centrale comme étant détenus pour le compte d'un client d'un membre compensateur défaillant conformément à l'article 39, paragraphe 3, la contrepartie centrale, au minimum, s'engage par contrat à déclencher les procédures de transfert des actifs et positions détenus par le membre compensateur défaillant pour le compte du client vers un autre membre compensateur désigné par le client, à la demande de ce dernier et sans le consentement du membre compensateur défaillant. Cet autre membre compensateur n'est tenu d'accepter ces actifs et positions que s'il est lié au client par une relation contractuelle antérieure en vertu de laquelle il s'est engagé à les accepter. Si, pour une raison quelconque, le transfert vers cet autre membre compensateur n'a pas eu lieu dans un délai préalablement fixé dans ses règles de fonctionnement, la contrepartie centrale peut prendre toute disposition autorisée par son règlement en vue de gérer de manière active les risques auxquels elle est exposée du fait de ces positions, y compris la liquidation des actifs et positions détenus par le membre compensateur défaillant pour le compte du client.
7. Les garanties (collateral) des clients qui sont conservées de manière distincte conformément à l'article 39, paragraphes 2 et 3, sont utilisées exclusivement pour couvrir les positions détenues pour le compte de ces clients. Tout excédent dont la contrepartie centrale est redevable une fois qu'elle a achevé le processus de gestion de la défaillance du membre compensateur est restitué sans délai auxdits clients lorsqu'ils sont connus de la contrepartie centrale ou, s'ils ne le sont pas, au membre compensateur pour le compte de ses clients.