La contrepartie centrale qui présente la demande fournit toutes les informations nécessaires pour démontrer qu’elle a pris, au moment de l’agrément initial, toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues par le présent règlement. Lorsqu’une contrepartie centrale demande une extension de son agrément existant en vertu de l’article 15, elle fournit toutes les informations nécessaires pour démontrer qu’au moment où cette extension est accordée, elle aura pris toutes les dispositions supplémentaires nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues par le présent règlement en ce qui concerne cette extension.
Conformément à l’article 17 quater, un accusé de réception de la demande est envoyé par l’intermédiaire de la base de données centrale dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’introduction de ladite demande conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
2. L’autorité compétente de la contrepartie centrale notifie, à la suite de l’accusé de réception visé au paragraphe 1, troisième alinéa, à la contrepartie centrale qui présente la demande si la demande contient les documents et informations requis.La notification est effectuée dans un délai de:
a)20 jours ouvrables à compter de l’accusé de réception, lorsque la contrepartie centrale a présenté la demande d’agrément conformément à l’article 14, paragraphe 1; ou
b)10 jours ouvrables à compter de l’accusé de réception, lorsque la contrepartie centrale a présenté la demande d’extension d’un agrément existant conformément à l’article 15, paragraphe 1.
Lorsque, dans le délai applicable précisé au deuxième alinéa du présent paragraphe, l’autorité compétente de la contrepartie centrale décide que tous les documents ou informations requis en vertu de l’article 14, paragraphes 6 et 7, ou de l’article 15, paragraphes 3 et 4, n’ont pas été transmis, elle demande à la contrepartie centrale qui présente la demande de fournir ces documents ou informations supplémentaires, par l’intermédiaire de la base de données centrale. La demande d’agrément ou la demande d’extension de l’agrément est rejetée lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale décide que la contrepartie centrale qui présente la demande ne s’est pas conformée à ladite demande. L’autorité compétente de la contrepartie centrale en informe la contrepartie centrale au moyen de la base de données centrale.
3. L’autorité compétente de la contrepartie centrale procède à une évaluation des risques quant au respect par la contrepartie centrale des exigences du présent règlement qui lui sont applicables dans le délai précisé au deuxième alinéa (ci-après dénommée «période d’évaluation des risques»).L’évaluation des risques est effectuée dans un délai de:
a)80 jours ouvrables à compter de la confirmation visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), lorsqu’une demande est présentée en vertu de l’article 14, paragraphe 1; ou
b)40 jours ouvrables à compter de la confirmation visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), lorsqu’une demande est présentée en vertu de l’article 15, paragraphe 1.
Au plus tard à la fin de la période d’évaluation des risques, l’autorité compétente de la contrepartie centrale transmet son projet de décision et son rapport à l’AEMF et au collège visé à l’article 18 par l’intermédiaire de la base de données centrale.
Après réception du projet de décision et du rapport visés au troisième alinéa du présent paragraphe, et sur la base des conclusions qui y figurent, le collège visé à l’article 18 adopte, dans un délai de 15 jours ouvrables, un avis en vertu de l’article 19 déterminant si la contrepartie centrale qui présente la demande satisfait aux exigences énoncées dans le présent règlement et le transmet à l’autorité compétente de la contrepartie centrale et à l’AEMF sous forme électronique par l’intermédiaire de la base de données centrale.
Le collège visé à l’article 18 peut inclure dans son avis toute condition ou recommandation qu’il juge nécessaire pour remédier à toute lacune dans la gestion des risques de la contrepartie centrale.
Après réception du projet de décision et du rapport visés au troisième alinéa du présent paragraphe, l’AEMF adopte, dans un délai de 15 jours ouvrables, un avis déterminant si la contrepartie centrale qui présente la demande satisfait aux exigences énoncées dans le présent règlement conformément à l’article 23 bis, paragraphe 1, point e), à l’article 23 bis, paragraphe 2, et à l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), et le transmet à l’autorité compétente de la contrepartie centrale et au collège visé à l’article 18.
L’AEMF peut inclure dans son avis toute condition ou recommandation qu’elle juge nécessaire pour atténuer toute lacune dans la gestion des risques de la contrepartie centrale en ce qui concerne les risques transfrontières ou les risques pour la stabilité financière de l’Union qui ont été identifiés.
3 bis. Sans préjudice de l’avis visé au paragraphe 3, sixième alinéa, du présent article, après réception du projet de décision et du rapport visés au paragraphe 3, troisième alinéa, du présent article, l’AEMF peut également émettre un avis, conformément à l’article 23 bis et à l’article 24 bis, paragraphe 7, sur ce projet de décision, à l’intention de l’autorité compétente lorsque cela est nécessaire pour promouvoir une application uniforme et cohérente d’un article pertinent, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du projet de décision.Lorsque le projet de décision soumis à l’AEMF conformément au paragraphe 3 du présent article révèle un manque de convergence ou de cohérence dans l’application du présent règlement, l’AEMF émet des orientations ou des recommandations pour favoriser l’uniformité ou la cohérence nécessaire dans l’application du présent règlement, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010.
Les avis adoptés par l’AEMF et le collège visé à l’article 18 sont transmis aux destinataires respectifs dans un format électronique par l’intermédiaire de la base de données centrale.
3 ter.Durant la période d’évaluation des risques, l’autorité compétente de la contrepartie centrale, par l’intermédiaire de la base de données centrale:
a)peut poser des questions à la contrepartie centrale qui présente la demande et lui demander des informations complémentaires;
b)coordonne et transmet les questions de l’AEMF ou de tout membre du collège visé à l’article 18 à la contrepartie centrale qui présente la demande; et
c)communique à l’AEMF et aux membres du collège visé à l’article 18 toutes les réponses fournies par la contrepartie centrale qui présente la demande.
Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale n’a pas fourni les informations demandées à l’AEMF ou à un membre du collège visé à l’article 18 dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la présentation de la demande, l’AEMF ou tout membre du collège visé à l’article 18 peut transmettre sa demande directement à la contrepartie centrale par l’intermédiaire de la base de données centrale.
Si la contrepartie centrale qui présente la demande n’a pas répondu aux questions visées au premier alinéa dans le délai fixé par l’autorité qui demande les informations, l’autorité compétente de la contrepartie centrale peut, après consultation de l’autorité requérante, décider de prolonger une fois la période d’évaluation des risques pertinente de 10 jours ouvrables au total si, selon elle ou selon l’autorité requérante, l’une des questions est importante pour l’évaluation. L’autorité compétente informe la contrepartie centrale qui présente la demande, par l’intermédiaire de la base de données centrale, de la prolongation accordée. L’autorité compétente peut prendre une décision sur la demande en l’absence de réponse de la contrepartie centrale.
3 quater. Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception des avis de l’AEMF et du collège visé à l’article 18, adoptés au titre du paragraphe 3, quatrième et sixième alinéas, respectivement, du présent article et, lorsqu’il est émis, de l’avis de l’AEMF adopté en vertu du paragraphe 3 bis, premier alinéa, du présent article, l’autorité compétente de la contrepartie centrale adopte sa décision et la communique à l’AEMF et au collège visé à l’article 18 par l’intermédiaire de la base de données centrale.Lorsque la décision de l’autorité compétente de la contrepartie centrale ne reflète pas l’avis du collège visé à l’article 18, y compris les conditions ou recommandations qui y figurent, elle inclut une explication dûment motivée de tout écart significatif par rapport à cet avis ou à ces conditions ou recommandations.
Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale ne se conforme pas ou n’a pas l’intention de se conformer à un avis de l’AEMF ou à toute condition ou recommandation y figurant, l’AEMF en informe le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 24 bis. Ces informations comprennent également la motivation de l’autorité compétente de la contrepartie centrale concernant la non-conformité ou son intention de ne pas se conformer.
4.L’autorité compétente de la contrepartie centrale, après avoir dûment examiné les avis de l’AEMF et du collège visés aux paragraphes 3 et 3 bis du présent article, y compris toute condition ou recommandation que ceux-ci contiennent, décide de n’accorder l’agrément visé à l’article 14 ou à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, que si elle a la pleine certitude que la contrepartie centrale qui présente la demande:
a)respecte les exigences énoncées dans le présent règlement, y compris, s’il y a lieu, pour la fourniture de services ou l’exercice d’activités de compensation portant sur des instruments non financiers; et
b)est notifiée en tant que système conformément à la directive 98/26/CE.
Lorsqu’une contrepartie centrale demande une extension d’un agrément existant en vertu de l’article 15, l’AEMF, le collège visé à l’article 18 et l’autorité compétente de la contrepartie centrale peuvent s’appuyer sur une partie de l’évaluation précédemment effectuée en vertu du présent article, dans la mesure où la demande d’extension n’entraînera pas de modification ou n’affectera pas d’une autre manière l’évaluation précédente pour cette partie. La contrepartie centrale confirme à son autorité compétente que les éléments sous-jacents de cette partie de l’évaluation restent inchangés.
L’agrément est refusé à la contrepartie centrale qui présente la demande lorsque:
a)l’autorité compétente de la contrepartie centrale a décidé de ne pas accorder l’agrément; ou
b)tous les membres du collège visé à l’article 18, à l’exception des autorités de l’État membre dans lequel la contrepartie centrale qui présente la demande est établie, adoptent d’un commun accord, conformément à l’article 19, paragraphe 1, un avis conjoint selon lequel la contrepartie centrale qui présente la demande ne doit pas être agréée.
Dans l’avis conjoint visé au troisième alinéa, point b), du présent paragraphe, figurent par écrit, de manière complète et détaillée, les motifs pour lesquels le collège visé à l’article 18 estime que les exigences prévues par le présent règlement ou dans d’autres dispositions du droit de l’Union ne sont pas satisfaites.
Lorsque cet avis conjoint n’a pas été adopté d’un commun accord et que le collège visé à l’article 18 a émis un avis défavorable à la majorité des deux tiers de ses membres, l’une des autorités compétentes concernées, soutenue par cette majorité, peut, dans un délai de trente jours civils à compter de l’adoption de cet avis défavorable, saisir l’AEMF, conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
Dans la décision de renvoi à l’AEMF figurent par écrit, de manière complète et détaillée, les motifs pour lesquels les membres concernés du collège visé à l’article 18 estiment que les exigences prévues par le présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union ne sont pas satisfaites. Dans ce cas, l’autorité compétente de la contrepartie centrale diffère sa décision relative à l’agrément et attend toute décision sur l’agrément que l’AEMF peut arrêter conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010. L’autorité compétente de la contrepartie centrale prend une décision conforme à la décision de l’AEMF. L’AEMF ne peut être saisie après l’expiration du délai de trente jours visé au cinquième alinéa du présent paragraphe.
Lorsque tous les membres du collège visé à l’article 18, à l’exception des autorités de l’État membre dans lequel la contrepartie centrale qui présente la demande est établie, adoptent d’un commun accord, conformément à l’article 19, paragraphe 1, un avis conjoint selon lequel la contrepartie centrale qui présente la demande ne doit pas être agréée, l’autorité compétente de la contrepartie centrale peut saisir l’AEMF, conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’autorité compétente de l’État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie transmet la décision aux autres autorités compétentes concernées.
L’autorité compétente, sans retard indu après avoir pris la décision d’accorder ou de refuser l’agrément en vertu du paragraphe 3 quater, informe par écrit la contrepartie centrale qui présente la demande de sa décision par l’intermédiaire de la base de données centrale, en l’accompagnant d’une explication dûment motivée.
5. L'AEMF agit conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1095/2010 lorsque l'autorité compétente de la contrepartie centrale n'a pas appliqué les dispositions du présent règlement ou les a appliquées d'une manière qui semble constituer une violation du droit de l'Union.L'AEMF peut enquêter sur une prétendue violation ou sur la non-application du droit de l'Union, à la demande de tout membre du collège ou de sa propre initiative, après en avoir informé l'autorité compétente.
6. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, une mesure prise par un membre du collège ne peut entraîner, directement ou indirectement, une discrimination à l'encontre d'un État membre ou d'un groupe d'États membres en tant que lieu de fourniture de services de compensation dans quelque monnaie que ce soit.
17 de la Charte garantit la protection du droit de propriété. 5 En application du principe établi dans la jurisprudence dégagée dans l'arrêt du 18 décembre 1997, Inter- Environnement Wallonie, C-129/96 (voir le CP nº 80/97), concernant les obligations des États membres pendant la période de transposition d'une directive. www.curia.europa.eu Par son arrêt, la Cour juge que la réglementation nationale, sur le fondement de laquelle la mesure de résolution de BES a été adoptée, est compatible avec l'article 17, paragraphe 1, de la Charte. […] S'agissant de l'applicabilité de l'article 17 de la Charte, la Cour rappelle que, […]
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