Article 2 du Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   Le présent règlement s’applique aux initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet de ces produits ou qui les vendent. 2.  

Le présent règlement ne s’applique pas aux produits suivants:

a) 

les produits d’assurance non-vie énumérés à l’annexe I de la directive 2009/138/CE;

b) 

les contrats d’assurance-vie lorsque les prestations prévues par le contrat sont payables uniquement en cas de décès ou d’incapacité due à un accident, à une maladie ou à une infirmité;

c) 

les dépôts, autres que les dépôts structurés définis à l’article 4, paragraphe 1, point 43), de la directive 2014/65/UE;

d) 

les titres visés à l’article 1er, paragraphe 2, points b) à g), i) et j), de la directive 2003/71/CE;

e) 

les produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations;

f) 

les régimes de retraite professionnelle officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) ou de la directive 2009/138/CE;

g) 

les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise en vertu du droit national, et pour lesquels l’employeur ou le salarié ne peut pas choisir le produit de retraite ni le fournisseur du produit.