1. L’autorité compétente de chaque État membre transmet, sans demande préalable, les informations visées à l’article 1er à l’autorité compétente de tout autre État membre concerné dans les situations suivantes:
| a) | lorsque la taxation est censée avoir lieu dans l’État membre de destination et que les informations fournies par l’État membre d’origine sont nécessaires à l’efficacité du système de contrôle de l’État membre de destination; |
| b) | lorsqu’un État membre a des raisons de penser qu’une infraction à la législation sur la TVA a été commise ou est susceptible d’avoir été commise dans l’autre État membre; |
| c) | lorsqu’il existe un risque de perte de recettes fiscales dans l’autre État membre. |
2. L’échange d’informations sans demande préalable s’effectue de manière soit automatique, conformément à l’article 14, soit spontanée, conformément à l’article 15.
3. Les informations sont transmises au moyen de formulaires types adoptés conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2.