Les éléments suivants sont déterminés conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2:
a)les catégories d’information précises soumises à un échange automatique;
b)la fréquence des échanges pour chaque catégorie soumise à un échange automatique;
c)les modalités pratiques de l’échange automatique d’informations.
Tout État membre peut décider de ne pas participer à l’échange automatique d’informations relatives à une ou plusieurs de ces catégories lorsque la collecte de ces informations en vue d’un échange nécessiterait d’imposer de nouvelles obligations aux redevables de la TVA ou imposerait à l’État membre des charges administratives disproportionnées.
Les résultats de l’échange automatique de chaque catégorie sont examinés une fois par an par le comité visé à l’article 58, paragraphe 1, afin de s’assurer que ce type d’échange ne se produit que lorsqu’il est le moyen le plus efficace pour échanger ces informations.
2. À partir du 1er janvier 2015, l’autorité compétente de chaque État membre procède en particulier à un échange automatique des informations afin de permettre aux États membres de consommation de vérifier si les assujettis non établis sur leur territoire déclarent et paient correctement la TVA due sur les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et sur les services fournis par voie électronique, que l’assujetti choisisse ou non d’avoir recours au régime spécial prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE. L’État membre d’établissement informe l’État membre de consommation des éventuelles divergences dont il a connaissance.