Lorsqu’une autorité compétente communique des informations en application des articles 7 ou 15, elle peut demander à l’autorité compétente qui a reçu les informations de lui donner un retour d’information sur les renseignements reçus. Si une telle demande est faite, l’autorité compétente qui reçoit les informations donne un retour d’informations le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives au secret fiscal et à la protection des données applicables dans son État membre et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée. Les modalités pratiques sont déterminées conformément à la procédure visée à l’article 58, paragraphe 2.
Version1 novembre 2010
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Version1 juillet 2013
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Version5 novembre 2018
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Version1 janvier 2020
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Version1 juillet 2021
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Version1 janvier 2024
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Version1 janvier 2025
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Version14 avril 2025
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 avril 2025 |
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Décision • 1
1. CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 31 décembre 2020, 18VE02332, Inédit au recueil LebonRejet
[…] Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale dès lors que la société Groupe Olidef SA ne disposait pas de siège social ni même d'établissement stable en France a, ainsi qu'il a été dit, saisie l'autorité fiscale du Grand-Duché de Luxembourg le 10 juin 2015, d'une demande d'assistance administrative, sur le fondement des articles 7, 15, 16, 25 et 27 du règlement (UE) n° 904/2010 du 7 octobre 2010, à laquelle il a été répondu par l'Etat requis, de manière partielle, le 1 er octobre suivant. […]
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