Chaque État membre stocke les informations suivantes dans un système électronique:
a)les informations qu’il recueille conformément au titre XI, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE;
b)les données portant sur l’identité, l’activité, l’organisation et l’adresse des personnes auxquelles il a attribué un numéro d’identification TVA, recueillies en application de l’article 213 de la directive 2006/112/CE, ainsi que la date à laquelle ce numéro a été attribué;
c)les données concernant les numéros d’identification TVA attribués qui ne sont plus valides, ainsi que les dates depuis lesquelles ils ne le sont plus;
d)les informations qu'il recueille conformément aux articles 360, 361, 364, 365, 369 quater, 369 septies, 369 octies, 369 sexdecies, 369 septdecies, 369 vicies et 369 unvicies de la directive 2006/112/CE;
e)les données concernant les numéros d’identification TVA visés à l’article 369 octodecies de la directive 2006/112/CE qu’il a attribués et, par numéro d’identification TVA attribué par un État membre, la valeur totale des importations de biens exonérées au titre de l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de ladite directive, pour chaque mois, par État membre de consommation au sens de l’article 369 terdecies, deuxième alinéa, point 4), de ladite directive;
f)les informations qu'il recueille conformément à l'article 143, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2006/112/CE, ainsi que le pays d'origine, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix par article et le poids net;
g)les informations qu’il recueille conformément à l’article 284, paragraphes 3 et 4, et à l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE.
2. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités techniques concernant la demande automatisée des informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2. 3. La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les éléments de données des informations visées au paragraphe 1, point f), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.
Les dispositions de l'article L76 B du Livre des procédures fiscales (ci-après LPF) prévoient que l'administration fiscale est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet d'une proposition de rectification ou d'une imposition d'office. […] l'article 17 du règlement n°904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit que chaque État membre stocke dans un système électronique des informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée. […]
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