1. Chaque État membre stocke les informations suivantes dans un système électronique:
| a) | les informations qu’il recueille conformément au titre XI, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE; |
| b) | les données portant sur l’identité, l’activité, l’organisation et l’adresse des personnes auxquelles il a attribué un numéro d’identification TVA, recueillies en application de l’article 213 de la directive 2006/112/CE, ainsi que la date à laquelle ce numéro a été attribué; |
| c) | les données concernant les numéros d’identification TVA attribués qui ne sont plus valides, ainsi que les dates depuis lesquelles ils ne le sont plus; |
| d) | les informations qu’il recueille conformément aux articles 360, 361, 364 et 365 de la directive 2006/112/CE, ainsi que, à partir du 1er janvier 2015, les informations qu’il recueille conformément aux articles 369 quater, 369 septies et 369 octies de ladite directive. |
2. Les modalités techniques concernant la demande automatisée des informations visées au paragraphe 1, points b), c) et d) sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2.
Introduction L'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales (LPF) dispose que « l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. […] Dans cette première décision rendue par les 9e et 10e chambres réunies, […] en l'espèce via le système électronique de coopération administrative en matière de TVA prévu par l'article 17 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010, […]
Lire la suite…