Article 36 du Règlement (UE) n ° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n ° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n ° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Lorsqu’un conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d’un agent de contrôle habilité:

i) 

les feuilles d’enregistrement de la journée en cours et des cinquante-six jours précédents;

ii) 

la carte de conducteur, s’il est titulaire d’une telle carte; et

iii) 

toute information enregistrée manuellement et imprimée pendant la journée en cours et pendant les cinquante-six jours précédents.

2.  

Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d’un agent de contrôle habilité:

i) 

sa carte de conducteur;

ii) 

toute information enregistrée manuellement et imprimée pendant la journée en cours et pendant les cinquante-six jours précédents;

iii) 

les feuilles d’enregistrement correspondant à la même période que celle visée au point ii), dans le cas où il aurait conduit, pendant cette période, un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique.

3.   Un agent de contrôle habilité peut vérifier le respect du règlement (CE) no 561/2006 en analysant les feuilles d’enregistrement, les données affichées, imprimées ou téléchargées qui ont été enregistrées par le tachygraphe ou par la carte de conducteur ou, à défaut, en analysant tout autre document justifiant le non-respect d’une disposition telles que l’article 29, paragraphe 2, et l’article 37, paragraphe 2, du présent règlement.