Infirmation partielle 15 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 15 nov. 2017, n° 16/02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02788 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 29 mars 2016, N° F15/00161 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 16/02788
société PERRIN PICHON
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 29 Mars 2016
RG : F 15/00161
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
société PERRIN PICHON
[…]
[…]
représentée par Me Bernard ROUSSET de la SCP DREVET RIVAL-ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Hélène CROCHET de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
D E, Président
Didier PODEVIN, Conseiller
Evelyne ALLAIS, Conseiller
Assistés pendant les débats de B C, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E, Président, et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 5 octobre 2011, Monsieur Y X a été embauché par la société PERRIN PICHON du 6 octobre 2011 au 5 mai 2012, en qualité de conducteur routier G5 au coefficient 128 M.
Par avenant en date du 26 avril 2012, ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 6 mai 2012.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective des transports routiers.
Suite à un entretien préalable en date du 5 février 2015, la société PERRIN PICHON a notifié le 17 février 2015 à Monsieur X une mise à pied d’une journée à effectuer le 25 février 2015 pour les motifs suivants :
'Le 27 janvier 2015 vous deviez effectuer une tournée en départ à 06h45 avec le véhicule CP885CR qui vous est affecté habituellement.
Pour des contraintes d’exploitation ce véhicule n’était finalement pas disponible et il vous a donc été affecté un autre véhicule.
En découvrant le changement de véhicule lors de votre prise de poste, vous avez contacté votre exploitant en lui évoquant un refus de partir au motif que votre carte conducteur était restée dans le véhicule CP885CR.
Ce dernier vous a répondu que vous deviez malgré tout effectuer votre tournée et que vos activités seraient consignées sur le ticket du chronotachygraphe numérique que vous deviez imprimer en fin de journée.
Malgré ses explications vous ne vouliez pas partir et il a fallu beaucoup de persévérance de sa part pour vous convaincre.
Je vous confirme que ne pas conserver sa carte conducteur avec soi, au même titre que son permis de conduire, constitue une faute professionnelle et que de plus les clients n’ont pas à subir ce type de désagrément surtout dans la période économique critique que le pays traverse.
Par suite en fin de journée, vous n’avez pas su imprimer le ticket du chronotachygraphe et c’est votre exploitant qui s’est trouvé dans l’obligation de le faire à votre place.
Je vous rappelle que dans le cadre de votre mission de conducteur routier il est impératif que vous sachiez manipuler le chronotachygraphe, la formation FCOS qui vous est dispensé tous les 5 ans doit notamment vous servir à cela et pour mémoire nous vous avons financé cette formation en septembre 2012.
J’ai profité de cet entretien pour vous rappeler qu’il y avait une tournée à effectuer tous les samedis et que vous étiez le seul à ne pas vous inscrire au planning qui est basé sur le volontariat pour le confort de tous.
Nous vous communiquerons donc un planning établi à l’avance qui pourra vous permettre de vous organiser et nous permettre de compter sur vous un samedi par mois'.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 19 mars 2015 aux fins de voir annuler la sanction disciplinaire susvisée et condamner la société PERRIN PICHON à lui payer différentes sommes au titre du jour de mise à pied, des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour non respect de ses obligations contractuelles, ainsi qu’à lui remettre la fiche de paie de mars 2015 rectifiée sous astreinte.
Par jugement en date du 29 mars 2016, le conseil de prud’hommes de SAINT-ETIENNE a :
— annulé la mise à pied du 25 février 2015,
— condamné la société PERRIN PICHON à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
50 euros au titre du jour de mise à pied outre 5 euros au titre des congés payés afférents,
1000 euros pour non respect des obligations contractuelles,
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société PERRIN PICHON à remettre à Monsieur X la fiche de paie rectifiée du mois de mars 2015, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification du présent jugement et pendant 30 jours avec réserve de la liquidation de l’astreinte à la juridiction susvisée ,
— débouté la société PERRIN PICHON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société PERRIN PICHON aux dépens
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 avril 2016, la société PERRIN PICHON a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société PERRIN PICHON demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— dire que Monsieur X a commis le 27 janvier 2015 des faits fautifs justifiant la mise à pied disciplinaire d’une durée d’un jour notifiée par elle,
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes,
— ordonner la restitution de toutes les sommes payées au titre de l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société PERRIN PICHON fait valoir que :
— Monsieur X ne conteste pas la réalité des faits, qui ont donné lieu à la sanction susvisée et qui résultent de son oubli, le 26 janvier 2015 au soir, dans le véhicule qu’il conduisait, de la serviette où se trouvait notamment sa carte conducteur,
— la faute et la sanction considérées sont expressément prévues par le règlement intérieur, dont Monsieur X a reconnu avoir pris connaissance le 5 octobre 2011, ainsi que la note de service n°17 intégrée dans ce règlement,
— les faits reprochés à Monsieur X ont un caractère fautif pour les raisons suivantes:
~l’oubli de la carte de conducteur n’est pas excusable, compte tenu de ce que Monsieur X aurait pu récupérer personnellement cette carte avant sa tournée ou encore par l’intermédiaire de la personne de permanence sur le quai; par ailleurs, il ne démontre pas qu’il était sûr de prendre le même véhicule le lendemain matin, même s’il conduisait ce véhicule à titre principal: en effet, compte tenu des modalités d’organisation de l’entreprise, aucun véhicule n’est attribué à un chauffeur en particulier et l’employeur affecte les véhicules à tel ou tel conducteur en fonction des impératifs liés à leur entretien et des contingences de l’activité,
~le refus de conduire sans carte était injustifié et a entraîné un retard dans les livraisons de denrées périssables prévues le 27 janvier 2015: en effet, la conduite sans carte est prévue par les textes dans certaines circonstances particulières, ce que Monsieur X ne pouvait ignorer; en outre, bien que l’employeur lui ait rappelé cette possibilité, Monsieur X a persisté dans son refus pendant un long moment et n’a accepté de prendre le volant qu’à la condition que son employeur précise par écrit qu’il endossait cette responsabilité,
~Monsieur X n’a pas été capable d’imprimer le ticket de chronotachygraphe nécessaire après sa tournée de livraisons du 27 janvier 2015, malgré une formation à cette fin; or, cette carence n’est pas acceptable de la part d’un conducteur routier et peut être de nature à entraîner une sanction pénale à l’égard de l’employeur,
— la sanction prise est justifiée, correspondant à la durée la moins longue de mise à pied et faisant suite à de nombreuses lettres d’observations pour différents manquements professionnels de Monsieur X , dont notamment une mauvaise utilisation du disque chronotachygraphe,
— Monsieur X ne prouve ni les manquements fautifs qu’il lui impute ni avoir subi un quelconque préjudice de ce chef : l’accès du salarié à un vestiaire n’est pas obligatoire, du fait qu’il n’est pas un travailleur sédentaire; de plus, compte tenu des contraintes liées à son activité, elle n’est pas en mesure de communiquer plus tôt les horaires de départ à ses chauffeurs ;
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur X conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant la somme de 2000 euros de ce chef.
A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’il n’a pas commis de manquements fautifs pour les raisons suivantes :
— il n’a eu connaissance que le 27 janvier 2015 à 6 h45, soit au début de sa mission, de ce qu’il conduirait un autre véhicule que celui mentionné dans l’ordre de mission qui lui avait été remis le 26 janvier 2015,
— l’employeur l’a contraint à effectuer sa tournée sans carte conducteur en dépit des sanctions pénales encourues,
— s’il a appris à imprimer un ticket chronotachygraphe avec sa carte, il n’a pas eu la formation utile pour pouvoir l’imprimer sans carte,
— son défaut de volontariat pour travailler le samedi n’est pas constitutif d’un manquement.
Par ailleurs, il soutient que la société PERRIN PICHON refuse de mettre un vestiaire à sa disposition et de le prévenir suffisamment à l’avance de ses affectations quotidiennes, ce qui constitue un facteur de stress important. Aussi, il fait valoir le bien fondé de sa demande de dommages et intérêts en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles.
MOTIFS DE LA DECISION:
— sur l’annulation de la mise à pied du 25 février 2015:
En vertu de l’article L 1332-2 du code du travail, il appartient à l’employeur préalablement à toute sanction autre qu’un avertissement, de convoquer le salarié à un entretien au cours duquel il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Il résulte des dispositions de l’article L 1333-1 du même code qu’en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ce, au vu des éléments fournis par l’employeur ainsi que de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations et après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1333-2 dispose que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Monsieur X conteste le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés, dont la matérialité n’est pas critiquée.
Il convient donc d’examiner successivement les griefs reprochés à Monsieur X, étant observé que son défaut de volontariat pour travailler le samedi ne fait pas partie desdits griefs, au vu des écritures de la société PERRIN PICHON.
— quant à l’oubli de la carte conducteur:
Une note de service n°17 intitulée 'informations sur les chronotachygraphes’ en date du 24 juillet 2014" annexée au règlement intérieur et émargée le 28 octobre 2014 dispose notamment
que:
'Il (chaque chauffeur) veillera à conserver sa carte de chronotachygraphe numérique dans des conditions satisfaisantes d’environnement, la préservant de toute détérioration ou endommagement.
Il veillera en conséquence à éviter toute proximité de sa carte avec une source magnétique ou autre, susceptible de porter atteinte à son bon fonctionnement.
Il signalera, sans délai, à la société la perte ou la défectuosité avérée, ou supposée, de sa carte de chronotachygraphe numérique et procèdera ensuite à l’émission de tickets spécifiques, dans les conditions règlementaires en vigueur qui lui auront été précisées par la société'.
Au vu de ces directives, chaque chauffeur a la responsabilité personnelle de sa carte magnétique.
Il ressort des explications des parties et de la lettre de mise à pied du 17 février 2015 que Monsieur X a oublié sa carte magnétique dans le véhicule immatriculé CX885CR le 26 janvier 2015 au soir et ne s’en est pas inquiété, étant persuadé de reprendre le même véhicule le 27 janvier 2015 à 6 h 45, ce qui finalement n’a pas été le cas en raison de contraintes d’exploitation. Aussi, Monsieur X n’était pas en possession de sa carte magnétique pour effectuer sa tournée le 27 janvier 2015 à 6h45, n’ayant pas pu récupérer au préalable celle-ci dans le véhicule CX885CR, lequel était indisponible.
Monsieur X a manqué à l’obligation qu’il avait d’être en possession de sa carte magnétique pour la tournée qu’il devait effectuer le 27 janvier 2015 à 6 h 45. La société PERRIN PICHON n’établit pas que Monsieur X aurait dû la prévenir de ce qu’il n’était plus en possession de sa carte avant le 27 janvier 2015, une telle obligation n’étant prévue qu’en cas de perte ou de détérioration de la carte et non d’un simple oubli. Toutefois, la feuille de mission du 26 janvier 2015 à 16 h25 fait apparaître que Monsieur X devait effectuer sa tournée le 27 janvier 2015 à 6 h 45 avec un tracteur CX844XJ et non CX885CR. Aussi, Monsieur X, qui reconnaît que cet ordre de mission lui a bien été remis le 26 janvier 2015, ne peut valablement prétendre qu’il pensait récupérer sa carte dans le véhicule CX885CR. Au surplus, il résulte de la liste des véhicules utilisés pendant le mois de janvier 2015 par Monsieur X que si celui-ci a travaillé pendant presque 60 % de son temps avec le véhicule CX885CR, quatre autres véhicules lui ont été affectés pendant le mois de janvier 2015, de telle sorte qu’il ne démontre pas qu’il aurait dû conduire le véhicule CX885CR le 27 janvier 2015, au seul motif qu’il s’agissait de son véhicule habituel.
L’oubli par Monsieur X de sa carte magnétique constitue donc une négligence fautive.
— quant au refus de conduire sans carte :
Le conducteur est responsable de l’infraction imputable à son seul fait personnel, c’est-à-dire qui ne résulte ni de ses conditions de travail, ni d’une faute de son employeur.
Or, aux termes de l’article L3315-5 du code des transports, 'est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n’appartenant pas au conducteur l’utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule'.
En outre, l’article 36 2°du règlement (UE) n ° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n ° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, dispose que lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d’un agent de contrôle habilité sa carte de conducteur.
La feuille de mission du 26 janvier 2015 précitée fait apparaître que Monsieur X devait livrer des produits surgelés le 27 janvier 2015 à Z-A (63) et à ISSOIRE (63), la première livraison devant avoir lieu à 8 h 45. Or, Monsieur X n’a accepté de faire sa tournée malgré l’oubli de sa carte magnétique que sur insistance de son responsable et après mention par celui-ci sur la feuille de mission que le transport s’effectuait sous la responsabilité de la société PERRIN PICHON.
L’employeur ayant demandé à son salarié de conduire sans carte malgré les sanctions pénale encourues de ce chef, Monsieur X était bien fondé à lui demander d’en endosser officiellement la responsabilité avant de partir. De plus, la société PERRIN PICHON ne justifie pas d’un quelconque retard pris dans la tournée de livraison du 27 janvier 2015 du fait de la résistance opposée par Monsieur X.
La société PERRIN PICHON ne démontre donc pas le caractère fautif du refus de conduite sans carte exprimé dans un premier temps par Monsieur X.
— quant aux difficultés d’impression du ticket de chronotachygraphe:
Aux termes des articles 29 4°et 5°ainsi que 35 2° du règlement (UE) n ° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers,
En cas de détérioration, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte de conducteur, le conducteur:
— doit en demander, dans les sept jours civils, le remplacement auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il a sa résidence normale. Ces autorités fournissent une carte de remplacement dans un délai de huit jours ouvrables suivant la réception par celles-ci d’une demande circonstanciée à cet effet.
— peut continuer à conduire son véhicule sans carte de conducteur durant une période maximale de quinze jours civils, ou pendant une période plus longue s’il le faut pour permettre au véhicule de regagner les locaux où il est basé, à condition qu’il puisse justifier de l’impossibilité de présenter ou d’utiliser sa carte durant cette période,
a) au début de son trajet, imprime les données détaillées relatives au véhicule qu’il conduit et fait figurer sur cette feuille imprimée:
i) les données détaillées permettant d’identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature;
ii) les périodes de temps habituellement enregistrées sur la carte.
b) à la fin de son trajet, imprime les informations concernant les périodes de temps enregistrées par le tachygraphe, enregistre toutes les périodes consacrées à une autre activité, les périodes de disponibilité et de repos prises depuis l’impression des données obtenue au début du trajet, lorsque ces informations n’ont pas été enregistrées par le tachygraphe, porte sur ce document les données détaillées permettant d’identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature.
Monsieur X ne conteste pas avoir dû être aidé par son responsable pour procéder à l’impression du ticket de chronotachygraphe afférent à la tournée du 27 janvier 2015.
L’employeur justifie que Monsieur X a suivi une formation continue obligatoire en matière de transport de marchandises (FCFN12) du 17 au 21 septembre 2012, au cours de laquelle il a été formé à l’utilisation du chronotachygraphe numérique. Si Monsieur X soutient qu’au cours de cette formation, il n’a appris à manier le chronotachygraphe qu’avec sa carte, il ne justifie de cet élément par aucune pièce, étant observé au surplus que les modalités d’une telle impression sont détaillées dans le document intitulé 'charte du conducteur’ en sa possession.
Toutefois, il convient d’observer que ces difficultés d’impression n’ont eu aucune conséquence pour la société PERRIN PICHON, le ticket litigieux ayant finalement été imprimé. Aussi, ces seules difficultés d’impression ne sont pas suffisantes pour caractériser une faute à l’encontre de Monsieur
X.
En conséquence, la société PERRIN PICHON n’établit qu’une négligence fautive à l’égard de Monsieur X, à savoir l’oubli de sa carte magnétique.
L’article 8 du règlement intérieur prévoit les sanctions suivantes, par ordre croissant :
— observation écrite,
— avertissement écrit,
— mise à pied(durée maximale: une semaine),
— mutation disciplinaire,
— rétrogradation,
— licenciement (pour cause réelle et sérieuse, faute grave, faute lourde)
Si Monsieur X a déjà fait l’objet de sept lettres d’observations de la part de son employeur, 6 remontent à 2012 et la septième au 17 janvier 2014. En outre, elles ne concernent pas un oubli par le salarié de sa carte magnétique.
Compte tenu du caractère manifestement involontaire de cet oubli et de ce que Monsieur X n’a encore jamais fait l’objet d’une mesure d’avertissement, la mise à pied d’un jour décidée par l’employeur apparaît manifestement disproportionnée au regard de la faute commise.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la mise à pied du 25 février 2015 et fait droit à la demande en paiement du salaire pour le jour considéré ainsi que les congés payés y afférents. En l’absence de critique des modalités de calcul des sommes sollicitées au titre du jour de mise à pied et des congés payés, les condamnations prononcées par le jugement à ce titre seront confirmées.
Enfin, il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise de la fiche de paie rectifiée du mois de mars 2015 mais de dire que l’astreinte commencera à courir 15 jours après la signification du présent arrêt et que la liquidation de cette astreinte ne sera pas réservée à la présente juridiction.
— sur le non respect par la société PERRIN PICHON de ses obligations contractuelles:
Aux termes des articles R.4228-1 et suivants du code du travail, l’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires. Ceux-ci doivent être pourvus d’un nombre suffisant de sièges et d’armoires individuelles.
Si la société PERRIN PICHON soutient qu’elle n’est pas tenue de mettre un vestiaire à la disposition de Monsieur X, du fait que celui-ci n’est pas un travailleur sédentaire, elle ne justifie par aucun document être dispensée d’une telle obligation. Toutefois, Monsieur X ne justifie d’aucun préjudice particulier de ce chef.
Par ailleurs, il résulte des explications de la société PERRIN PICHON que compte tenu des contraintes liées à son activité consistant dans le transport de produits frais, elle ne peut communiquer utilement aux conducteurs leurs heures de départ que la veille du jour considéré vers 17 heures 30 ou 18 heures. Au vu de ces éléments, non contredits par Monsieur X, celui-ci ne démontre pas que la communication tardive de ses horaires de départ constitue une faute de la société PERRIN PICHON.
Monsieur X sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société PERRIN PICHON et le jugement infirmé de ce chef.
L’obligation de restitution résultant de plein droit de l’infirmation du jugement, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution de toutes les sommes payées au titre de l’exécution provisoire.
— sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il y a lieu d’infirmer le jugement qui a condamné la société PERRIN PICHON aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de dire que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties et de rejeter les demandes respectives de celles-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives à la sanction disciplinaire ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTE Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de ses obligations contractuelles par l’employeur ;
CONDAMNE la société PERRIN PICHON à remettre à Monsieur X , dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, le bulletin de paie du mois de mars 2015 rectifié en fonction de la condamnation prononcée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 30 jours ;
DEBOUTE chacune des parties de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel;
PARTAGE les dépens de première instance et d’appel par moitié entre les parties.
Le greffier Le Président
B C D E
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