1. Dans tous les cas où des dispositions communautaires subordonnent à des conditions l'admission d'une marchandise au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de sa nature ou de sa destination particulière, ces conditions peuvent être déterminées selon la procédure prévue à l'article 10.
2. Au sens du paragraphe 1, on entend par « régime tarifaire favorable » toute réduction ou suspension, même dans le cadre d'un contingent tarifaire, tant d'un droit de douane ou d'une taxe d'effet équivalent que d'un prélèvement agricole ou d'une autre imposition à l'importation prévue dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.