Article 8 du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Le comité ►M41  prévu à l'article 247 du code des douanes communautaire ◄ peut examiner toute question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre:

a) 

relative à la nomenclature combinée;

b) 

relative à la nomenclature du Taric et à toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée, en totalité ou en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions communautaires spécifiques en vue de l'application des mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.