Au plus tard le 30 avril de chaque année, la Commission publie, par voie d’actes d’exécution, une liste indiquant:
a)à partir du 1er juillet 2020, pour chaque constructeur, ses émissions spécifiques moyennes de CO2 au cours de la période précédente de communication des rapports, telles que visées à l’article 4;
b)à partir du 1er juillet 2020, pour chaque constructeur, son facteur d’émission nulle et de faibles émissions au cours de la période précédente de communication des rapports, tel que visé à l’article 5, paragraphe 1;
c)à partir du 1er juillet 2026, pour chaque constructeur, son objectif d’émissions spécifiques de CO2 pour la période précédente de communication des rapports, tel que visé à l’article 6;
d)du 1er juillet 2020 au 30 juin 2041, pour chaque constructeur, sa trajectoire de réduction des émissions de CO2, ses crédits d’émission et, à partir du 1er juillet 2026 jusqu’au 30 juin 2041, ses dettes d’émission pour la période précédente de communication des rapports, tels que visés à l’article 7;
e)à partir du 1er juillet 2026, pour chaque constructeur, ses émissions excédentaires de CO2 pour la période précédente de communication des rapports, telles que visées à l’article 8, paragraphe 2;
f)à partir du 1er juillet 2020, les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union au cours de la période précédente de communication des rapports.
La liste, à publier au plus tard le 30 avril de l’année suivant une année au cours de laquelle une période de référence s’est terminée, comprend les émissions de CO2 de référence déterminées pour cette période de référence.
2.La Commission adopte des actes d’exécution afin de modifier la liste visée au paragraphe 1 lorsque:
a)les procédures de réception par type visées dans le règlement (CE) no 595/2009 font l’objet de modifications, autres que les modifications concernant les valeurs de la charge utile et du nombre de passagers utilisées pour la détermination des émissions de CO2, de telle manière que le niveau des émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds représentatifs, précisé en application du paragraphe 3, augmente ou diminue de plus de 5 g CO2/km; dans ces cas des émissions de référence ajustées sont calculées conformément à l’annexe II, point 1, et de nouvelles valeurs sont publiées en complément des valeurs précédentes, en indiquant la période de communication des rapports à laquelle elles s’appliquent pour la première fois;
b)les annexes ont été modifiées conformément à l’article 14, paragraphe 1, points a) à f); dans ces cas les émissions de CO2 de référence précédemment publiées sont recalculées conformément à l’annexe I, en tenant compte des paramètres modifiés conformément à l’article 14, paragraphe 1, points a) à f), et la série recalculée des émissions de CO2 de référence est publiée et remplace les émissions de référence précédentes à partir de la période de communication des rapports au cours de laquelle les paramètres modifiés conformément à l’article 14, paragraphe 1, points a) à f), s’appliquent pour la première fois.
3. Lorsque les procédures de réception par type visées dans le règlement (CE) no 595/2009 sont modifiées conformément au paragraphe 2, point a), du présent article, les actes d’exécution visés au paragraphe 2 du présent article précisent ou établissent une méthodologie pour définir un ou plusieurs véhicules représentatifs d’un sous-groupe de véhicules, y compris leurs pondérations statistiques et les valeurs de charge utile et de nombre de passagers à utiliser pour la détermination des émissions de CO2. La méthodologie constitue la base du calcul de l’ajustement visé au paragraphe 2, point a) i), du présent article, en tenant compte des données de surveillance déclarées en vertu du présent règlement et des caractéristiques techniques visées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2400. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2, du présent règlement.
Conformément aux dispositions des troisième à cinquième alinéas du III de l'article 39 decies C du CGI, si le crédit-preneur ou le locataire a opté pour le régime prévu à l'article 209-0 B du CGI, le bailleur qui donne le bien en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat peut pratiquer la déduction exceptionnelle. […] Le dispositif s'applique également aux investissements réalisés dans des bateaux de transport de marchandises ou de passagers destinés à la navigation sur les eaux intérieures au sens de l'article L. 4000-1 du code des transports (C. transp.) et, le cas échéant, […]
Lire la suite…