Sans préjudice des conventions et de la législation internationales ainsi que de la législation de l'Union régissant d'autres domaines, le code s'applique de façon uniforme dans l'ensemble du territoire douanier de l'Union.
2. Certaines dispositions de la législation douanière peuvent s'appliquer hors du territoire douanier de l'Union dans le cadre soit de réglementations spécifiques, soit de conventions internationales. 3. Certaines dispositions de la législation douanière, y compris les simplifications qu'elle prévoit, s'appliquent aux échanges de marchandises de l'Union entre les parties du territoire douanier de l'Union auxquelles s'appliquent les dispositions de la directive 2006/112/CE ou de la directive 2008/118/CE et les parties de ce territoire auxquelles lesdites dispositions ne s'appliquent pas, ou aux échanges entre les parties de ce territoire auxquelles lesdites dispositions ne s'appliquent pas.Article premier - Objet et champ d'application
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 12 décembre 2022 |
|---|
Décisions • 9
[…] tel que modifié par le règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2014 (JO 2014, L 18, p. 1) (ci-après le « règlement de base ») [remplacé par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21)], introduit une plainte auprès de la Commission européenne, au titre de l'article 5 du règlement no 1225/2009, afin qu'elle engage une enquête antidumping concernant les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile originaires de l'Inde.
[…] Ainsi, du libellé et de la structure de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, il ressort que la détermination de la valeur normale des produits en provenance de la République populaire de Chine en application des règles énoncées à l'article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base est limitée à des cas individuels spécifiques, non rencontrés en l'espèce, dans lesquels les producteurs concernés ont, chacun pour ce qui le concerne, présenté une requête dûment documentée conformément aux critères et aux procédures énoncés à l'article 2, paragraphe 7, sous c), dudit règlement (arrêt du 23 octobre 2003, Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures et Zhejiang Yankon/Conseil, T-255/01, EU:T:2003:282, point 40).
[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation du règlement (UE) n o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l'Union (JO 2013, L 269, p. 1), en particulier de son article 42, de l'article 6, paragraphe 3, TUE et de l'article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »).
pendant 7 jours