1. Dans des cas autres que ceux visés à l'article 116, paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 117, 118 et 119, il est procédé au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation, pour des raisons d'équité, lorsque la dette douanière est née dans des circonstances particulières dans lesquelles aucune manœuvre ni négligence manifeste ne peut être reprochée au débiteur. 2. L'existence de circonstances particulières comme mentionné au paragraphe 1 est établie lorsqu'il ressort clairement des circonstances de l'espèce que le débiteur se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité et que, en l'absence de ces circonstances, il n'aurait pas subi le désavantage résultant de la perception du montant des droits à l'importation ou à l'exportation.