Confirmation 28 mars 2022
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 28 mars 2022, n° 21/13953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13953 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 mai 2021, N° 19/04817 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 MARS 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13953 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEED5 (Absorbant le N° RG 21/14997)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -TJ de BOBIGNY – RG n° 19/04817
APPELANTE
S.A.R.L. SOCAUSUD
Ayant son siège social 5 ure Saint-Augustin
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Représentée par Me Marguerite TRZASKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702, substituée par Me Athyna DINALLY, avocate au barreau de PARIS
INTIMES
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE ROISSY (ROISSY-FRET), prise en la personne de son Directeur
Ayant ses […], […]
95701 ROISSY CHARLES-DE-GAULLE
RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DE ROISSY (anciennement Recette régionale des douanes de Roissy), prise en la personne du Receveur interrégional des douanes,
Ayant ses bureaux […]
95701 ROISSY CHARLES-DE-GAULLE
Madame LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS agissant par Madame le Chef de l’agence de poursuites des douanes
Ayant ses bureaux 2 mail Monique […] […]
Représentées par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
Représentées par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame X Y, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Socausud est spécialisée dans la distribution de matériel destiné à la construction aéronautique. A ce titre, elle importe des « bouchons détecteurs magnétiques de particules ».
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 juin 2015, la Direction générale des douanes et droits indirects (ci-après la DGDDI) – Direction régionale des douanes de Roissy – a notifié à la société Socausud un avis de résultat de contrôle aux termes duquel cette dernière était possiblement redevable d’une somme de 21.736 euros à titre de dette douanière.
Le courrier signalait notamment, en substance, à son destinataire que les marchandises importées n’étaient pas déclarées dans la bonne catégorie tarifaire.
Le 05 octobre 2016, il était adressé à l’importateur, la société Socausud, un avis de mise en recouvrement pour un montant de 24.865 euros.
Cet avis de mise en recouvrement faisait l’objet d’une contestation laquelle était rejetée le 26 février 2019.
Par acte en date du 29 avril 2019, la société Socausud a attrait devant le tribunal judiciaire de Bobigny la Direction générale des douanes et droits indirects de Roissy et la recette régionale de Roissy en France.
Par jugement contentieux du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué comme suit :
- Déboute la société Socausud de l’intégralité de ses prétentions et moyens,
- Condamne la société Socausud à payer à l’administration des douanes et droits indirects, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 30 juillet 2021, la société Socausud a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2021, la société Socausud demande à la cour de :
Vu l’article 221-3 du code des douanes communautaire, l’article 67 du code des douanes, l’article 700 de code de procédure civile
Annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 mai 2021 en ce qu’il dispose :
- Déboute la société Socausud de l’intégralité de ses prétentions et moyens,
- Condamne la société Socausud a’ payer a’ l’administration des douanes et droits indirects la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dire que les droits de la défense et le principe du contradictoire de la société Socausud ont été violés par l’administration des douanes ;
En conséquence,
- Annuler l’AMR n°783 16 S64 du 5 octobre 2016 ;
- Annuler le procès-verbal de notification d’infraction ;
A titre subsidiaire, infirmer le jugement des mêmes chefs :
- Déclarer prescrite l’action de l’administration des douanes ;
Par conséquent,
- Dire irrecevables les demandes de l’administration des douanes ;
- Annuler l’AMR n°783 16 S64 du 5 octobre 2016 ;
A titre plus subsidiaire :
- Dire la position tarifaire 85.31.90.20 applicable aux produits importés par la société Socausud
En conséquence,
- Dire que la réclamation de l’administration est dépourvue de fondement ;
- Annuler l’AMR n°783 16 S64 du 5 octobre 2016 ;
- Condamner l’administration des douanes a’ rembourser a’ la société Socausud les sommes indûment acquittées ainsi que des intérêts au taux légal ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Dire qu’en tout état de cause, les produits importés par la société Socausud n’auraient pas e’te’ assujettis a’ droits de douane.
Par conséquent,
- Annuler l’AMR n°783 16 S64 du 5 octobre 2016 ;
- Condamner l’administration des douanes a’ rembourser a’ la société Socausud les sommes indûment acquittées ainsi que des intérêts au taux légal ;
En tout état de cause,
- Débouter l’administration des douanes de toutes demandes, fins et conclusions.
- Condamner l’administration des douanes a’ verser a’ la société Socausud une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner l’administration des douanes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 22 décembre 2021, la Direction régionale des douanes et droits indirects de Roissy (DRDDI), la Recette interrégionale des douanes de Roissy et Mme la Directrice générale des douanes et droits indirects demandent à la cour de :
Vu les articles 1, 2, 27, 28, 65, 67A, 67B, 354 du code des douanes, l’article 221 du code des douanes communautaire, l’article 291 III 4° du code général des impôts, les articles 5, 56, 57 et 120 du Règlement n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 instituant le code des douanes de l’Union, la nomenclature combinée et les notes explicatives du Système harmonise',
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la société Socausud,
- Recevoir la Direction régionale des douanes et droits indirects de Roissy (Roissy-Fret), a’ la Recette interrégionale des douanes de Roissy (anciennement Recette régionale des douanes de Roissy) et a’ Mme la Directrice générale des douanes et droits indirects en leurs conclusions et les en juger bien-fondés ;
- Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, joindre les procédures inscrites sous les RG 21/13953 et RG 21/14997,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Et par conse’quent,
In limine litis,
- Juger que les droits de de la défense de société Socausud et le principe du contradictoire n’ont pas été violés,
- Juger, en conséquence, que la procédure douanière est régulière et bien fondée,
- Rejeter les exceptions de nullité soulevées par la société Socausud,
Au fond,
- Juger que l’action de l’administration des douanes n’est pas prescrite,
- Juger l’avis de mise en recouvrement n° 783/16/S64 du 5 octobre 2016, le procès-verbal de notification d’infraction et la décision de rejet portant sur la contestation de la société Socausud réguliers et bien fondés,
- Juger en conséquence que les droits de douanes et la taxe sur la valeur ajoutée mis a’ la charge de la société Socausud sont intégralement dus,
- Débouter la société Socausud de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- Condamner la société Socausud a’ verser la Direction régionale des douanes et droits indirects de Roissy (Roissy-Fret), a’ la Recette interrégionale des douanes de Roissy (anciennement Recette régionale des douanes de Roissy) et a’ Madame la Directrice Générale des douanes et droits indirects la somme de 3.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société Socausud aux dépens d’instance et d’appel.
SUR CE,
A titre préliminaire, il sera relevé qu’ont été jointes, par mention au dossier, les procédures RG 21 / 13953 et RG 21/14997.
Sur le principe du contradictoire et du principe d’égalité des armes
L’appelant fait valoir que l’administration n’a pas respecté les droits de l’opérateur, en ce qu’elle n’a pas mentionné et communiqué préalablement à la notification d’infraction, des rapports d’analyse ; il y a une inégalité des armes illégale qui vicie la procédure dès lors que l’administration a informé par voie d’avis de résultat de contrôle que ces déclarations en douane étaient contrôlées, que des procès-verbaux ont été dressés et que la société Socausud disposait de 30 jours pour découvrir une procédure longue de plusieurs mois sur un sujet technique et d’organiser sa défense. La société Socausud souligne que la communication des pièces sur lesquelles la Douane entend fonder sa décision devait avoir lieu avant le procès-verbal d’infractions pour qu’il puisse faire valoir ses observations en application du principe du respect des droits de la défense. A ce titre, l’appelant estime que la douane s’est appuyée sur 18 rapports qui n’ont pas été communiqué.
La direction régionale des douanes et droits indirects de Roissy (DRDDI), la recette interrégionale des douanes de Roissy et Mme la directrice générale des douanes et droits indirects répliquent que la société Socausud a bénéficié d’un délai dépassant les 30 jours légaux fixés par les articles 67 A à D du Code des douanes, soit 50 jours entre l’avis de résultat de contrôle de juin 2015 et les observations de juillet 2015, et donc, que cette dernière a été entendue et a pu faire valoir ses observations avant qu’une mesure ne soit prise à son encontre. De plus, le fait que l’appelante n’ait pas été informé par son déclarant des procès-verbaux de constat établis par l’Administration des douanes, ne privent pas ces derniers de leurs effets à son encontre, à charge pour elle d’engager la responsabilité de son commissionnaire en cas de faute dans l’exécution de son mandat. En ce qui concerne le respect du principe du contradictoire, les intimées précisent que les rapports du laboratoire des douanes sont des documents internes qui ne peuvent pas être transmis à l’opérateur si leurs conclusions sont suffisamment détaillées.
Ceci étant exposé,
L’article 67 A du code des douanes dans sa version applicable à l’espèce dispose :
« Sous réserve des dispositions de l’article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d’application, lorsqu’elle est défavorable ou lorsqu’elle notifie une dette douanière telle que définie à l’article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l’envoi ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document. »
L’article 67 B du même code, dans sa version applicable
L’article 67 B du même code, prévoit :
« Lorsque la décision envisagée porte sur la notification d’une dette douanière à la suite d’un contrôle douanier, la communication des motifs mentionnée à l’article 67 A peut être faite oralement par tout agent des douanes. La
La personne concernée est invitée à faire connaître immédiatement ses observations, de la même manière. Elle est informée qu’elle peut demander à bénéficier d’une communication écrite dans les conditions prévues au même article 67 A.
La date, l’heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l’alinéa précédent sont consignés par l’administration des douanes. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que la personne concernée a exercé son droit de faire connaître ses observations. »
Si le droit d’être entendu garantit que l’administration examine et analyse l’ensemble des éléments de réponse présentés par le redevable, elle n’a pas obligation de répondre de manière circonstanciée à chacun des arguments soulevés par l’opérateur, ni d’ouvrir un nouveau droit d’être entendu.
Il ressort des éléments du dossier que la société Socausud a bénéficié du délai de 30 jours légaux fixé par les articles 67 A à D du code des douanes, soit dans le cas présent un délai de 50 jours entre l’avis de résultat de contrôle de juin 2015 et les observations de juillet 2015. L’administration des douanes établit que cette dernière a été entendue et a pu faire valoir ses observations avant qu’une mesure ne soit prise à son encontre en application du principe du respect des droits de la défense.
La société Socausud a été informée de tous les procés verbaux de constat, de contrôle afférents à la procédure, dès lors que la société Shenken, son mandataire, déclarant en douane, agissant dans le cadre d’un mandat de représentation directe, a été destinataire des procès verbaux de constat dressés en sa présence. Si aucune observation n’a été formulée par la société Schenken et si son déclarant n’a pas tenu informée la société Socausud de la procédure, il n’en demeure pas moins que les procés verbaux dressés par les services des douanes lui sont opposables.
S’agissant de l’irrégularité tirée de ce qu’elle n’aurait pas reçu les rapports d’analyse que l’administration des douanes a fait diligenter. Il est de règle que les rapports du laboratoire des douanes sont des documents internes et qu’aucune disposition n’impose à l’administration de les produire. En l’espèce, il ressort de l’avis de résultat de contrôle que l’administration s’est uniquement appuyée sur la réglementation applicable en matière de classement tarifaire et sur les schémas techniques fournis, de sorte que ce grief est en tout état de cause inopérant.
Il s’en déduit que le principe du contradictoire a été respecté. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
A titre subsidiaire, sur la prescription de l’action de l’administration des douanes
La société Socausud fait valoir que les dettes douanières nées entre le 9 juin 2011 et le 9 septembre 2012 sont prescrites, pour avoir été portée uniquement à sa connaissance par procès-verbal de notification en date du 9 septembre 2015 ; qu’en ce qui concerne le procès-verbal en date du 3 juin 2014 qui vise une déclaration du 21 juin 2011 de la société Schenker et la société Socausud, l’appelante souligne que le nom de la société Socausud ne figure pas dans ce procès-verbal, ni dans l’encadré des « personne(s) concernée(s) ». A ce titre, elle estime que le contenu de ce procès-verbal est insusceptible de valoir acte interruptif, dès lors que le procès-verbal n’est pas un acte d’instruction relatif à l’établissement d’une infraction ou à la fixation de l’assiette de la taxe, mais un rapport de synthèse destiné à énumérer les différents éléments recueillis.
La direction régionale des douanes et droits indirects de Roissy (DRDDI), la Recette interrégionale des douanes de Roissy et madame la directrice générale des douanes et droits indirects, lui répondent en s’appuyant sur la jurisprudence constante que, les procès-verbaux qui visent à la fois à établir l’existence d’une infraction et à asseoir l’assiette des droits à recouvrer, ont un effet interruptif à l’égard de l’action en répression des infractions douanières et au recouvrement de ces droits. Les intimées précisent que le procès-verbal du 3 juin 2014 a été établi en présence du représentant de la société déclarante Schenker. De plus, elles apportent des éléments de jurisprudence pour rappeler que le délai de prescription triennal prévu par l’article 221-3 du Code des douanes peut être interrompu par l’établissement de procès-verbaux de douane, et ceux à l’égard de tous les participants à l’infraction douanière, de sorte qu’un procès-verbal notifié à l’un d’eux a pour effet d’interrompre la prescription à l’égard des autres participant à cette infraction.
Ceci étant exposé,
L’article 354 codes des douanes dans sa version applicable au litige dispose :
« Sous réserve de l’article 354 bis, le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur, à l’exclusion des droits communiqués en application du 3 de l’article 221 du code des douanes communautaire.
La prescription est interrompue par la notification d’un procès verbal de douane.
La société Socausud oppose que le procès-verbal établi le 3 juin 2014 a été notifié à la société Schenken et que seul le procès-verbal de notification d’infraction en date du 9 septembre 2015 a pu avoir un effet interruptif à son encontre. Il ressort des développements précédents que cet argument ne peut prospérer, dès lors que le mandat donné à la société Schenken lui conférait le pouvoir de représenter la société Socausud, à charge pour elle de lui rendre compte. En l’espèce, le procès verbal critiqué a été dressé en présence du représentant de la société Schenken.
La société Socausud soutient ensuite que le contenu du procès-verbal du 3 juin 2014 est « insusceptible de valoir acte interruptif ». Il ressort des dispositions précitées que les procès-verbaux qui visent à la fois à établir l’existence d’une infraction et à asseoir l’assiette des droits à recouvrer, ont un effet interruptif à l’égard de l’action en répression des infractions douanières et au recouvrement de ces droits.
En l’espèce, les enquêteurs ont notifié l’avis de paiement à compter du moment où ils ont été en mesure de déterminer avec certitude le montant des droits éludés, après mis en 'uvre du droit d’être entendu et les procès-verbaux établis.
Dès lors, les dettes douanières nées entre le 9 juin 2011 et le 9 septembre 2012 ne sont pas prescrites.
A titre plus subsidiaire, sur le classement des produits à la position tarifaire
La société Socausud fait valoir que les produits concernés sont des bouchons détecteurs magnétiques de particules utilisés pour la détection de contaminations particulières dans les systèmes de lubrification, et donc qu’il ne s’agit pas de « capteurs pour la détection de particules métalliques au sein des systèmes hydrauliques d’aéronefs » produits visés par les positions tarifaires 85.31.90.85.10 comme l’a considéré le tribunal. De plus, elle souligne que la majorité des références concernées comporte des connexions permettant d’adresser un signal lumineux ou affichage numérique sur écran en cas de constatation de contamination, et que ces produits importés doivent être considérés comme des parties d’appareils visés par les positions n°35.31.20 et 85.31.80.20, classés spécifiquement à la position tarifaire 85.31.90.20, en application des règles générales pour l’interprétation de la Nomenclature Combinée n° 1, 2a), 6 et des considérations générales de section XVI.
La direction régionale des douanes et droits indirects de Roissy (DRDDI), la recette interrégionale des douanes de Roissy et Mme la directrice générale des douanes et droits indirects lui répliquent que la marchandise litigieuse consiste en des capteurs pour la détection de particules métalliques au sein des systèmes hydrauliques d’aéronefs conformément aux notices produites par le déclarant en douane, destinés à être intégré à un appareil complet qui déclenche un signal lumineux indiquant que le système hydraulique est déficient. Elles soutiennent que la marchandise importée a été dédouanée sous une mauvaise position tarifaire, ce que la société Socausud avait admis devant la Commission de Conciliation et d’expertise douanière, et qu’à ce titre, la marchandise aurait dû être déclarée à la position tarifaire 85.31.90.85.10, soumise à un taux de droits de douane de 2,2%.
Ceci étant exposé,
La marchandise litigieuse consiste en des capteurs pour la détection de particules métalliques au sein des systèmes hydrauliques d’aéronefs, conformément aux notices produites par le déclarant en douane.
Ces capteurs sont destinés à être intégrés à un appareil complet qui déclenche un signal lumineux lorsqu’ils détectent une trop grande quantité de particules indiquant que le système hydraulique est déficient. Ces capteurs déclenchent le signal en question à partir d’un certain seuil de particules métalliques mais n’effectuent pas de mesures quantitatives de ces particules
En l’espèce, les marchandises litigieuses ont été déclarées sous la position tarifaire 8531 80 20 90 exemptée de droits de douanes :
'Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), autres que ceux des n°8512 ou 8530
- autres, qu’avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l’incendie et appareils similaires, et que panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED) – - dispositifs de visualisation à écran plat – - – non destinés à des aéronefs civils'.
L’administration indique qu’elles auraient dû être déclarées à la position tarifaire 8531 90 85 10 soumise à un taux de droits de douanes de 2,2% :
« appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie par exemple), autres que ceux des n°8512 ou 8530 - Parties : - – autres
- – - destinés à certains types de véhicules aériens civils ».
Devant la commission de conciliation, la société Socausud a admis que la position initialement déclarée ne correspondait pas à la réalité du produit et proposait un classement à la position 85 31 90 20.
La commission a relevé que la position ainsi revendiquée correspondait à des dispositifs de visualisation, ce qui n’était pas le cas du produit importé qui ne comprenait pas d’écran au moment de l’importation : -« Le produit importé consiste en un capteur pour la détection de particules métalliques ; il est destiné à équiper des moteurs d’aéronefs. Les parties s’accordent pour le placer à la position 85 31 90. Or, la position revendiquée par la société Socausud correspond à des dispositifs de visualisation, ce qui n’est pas le cas du produit importé qui ne comprend pas d’écran au moment de l’importation : ce n’est que dans un second temps que le capteur est relié à un écran.» Elle en a conclu que le produit litigieux ressort, comme l’affirme l’administration, de la position tarifaire résiduelle 85 31 90 85 autres.
La cour adopte les motifs du tribunal en ce qu’il a jugé que si les capteurs relèvent de la catégorie tarifaire 85 31 90, en revanche, ils n’appartiennent pas à la sous-catégorie -20- parce qu’ils ne comportent pas d’écran permettant de visualiser les résultats au moment où ils sont importés.
Sur le fondement de la réclamation
Ainsi que l’a jugé le tribunal, dans la mesure où la société Socausud ne justifie pas avoir sollicité pour le compte de société Avia le bénéfice du régime du perfectionnement actif, ce régime n’étant pas de droit, elle ne peut s’en prévaloir.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société Socausud, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable d’allouer aux parties intimées la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qui ont été exposés dans le cadre de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Socausud à’ verser à la direction régionale des douanes et droits indirects de Roissy (Roissy-Fret), a’ la Recette interrégionale des douanes de Roissy (anciennement Recette régionale des douanes de Roissy) et a’ Mme la Directrice Générale des douanes et droits indirects la somme pour tous de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Socausud aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOSDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Ags ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Médiation ·
- Qualités ·
- Lien de subordination ·
- Licenciement
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Donner acte ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Transaction ·
- Homologuer ·
- Acquiescement ·
- Réserve
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Accessoire ·
- Propriété ·
- Cession ·
- Usage ·
- Acte ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Livraison ·
- Capital ·
- Crédit affecté ·
- Vente ·
- Consommation
- Congé ·
- Bail ·
- Attestation ·
- Avocat ·
- Locataire ·
- Tribunal d'instance ·
- Dispositif ·
- Dommages-intérêts ·
- Jugement ·
- Police municipale
- Sociétés ·
- International ·
- Transporteur ·
- Transit ·
- Assurances ·
- Douanes ·
- Responsabilité ·
- Médicaments ·
- Faute inexcusable ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Téléphone ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Poste ·
- Entretien
- Employeur ·
- Radon ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Maladie ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Rappel de salaire ·
- Titre
- Sécurité sociale ·
- Action ·
- Employeur ·
- Droit commun ·
- Recours ·
- Délai de prescription ·
- Archivage ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Mutuelle ·
- Réassurance ·
- Délai de carence ·
- Comités ·
- Hors de cause ·
- Tentative ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Salarié ·
- Objectif ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Client ·
- Employeur ·
- Contrats
- Offre d'achat ·
- Vente forcée ·
- Pourparlers ·
- Prix ·
- Accord ·
- Publication ·
- Acompte ·
- Parking ·
- Promesse ·
- Biens
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.